Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 25/01/2018

M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question de savoir si les policiers municipaux peuvent percevoir les droits de place exigés par les commerçants qui exercent leur activité sur un marché communal. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour administrative de Nantes a annulé l'arrêté d'un maire qui imposait aux policiers municipaux de sa commune d'exercer les fonctions de régisseurs de recettes pour l'encaissement des droits de place, au motif qu'ils ne pouvaient se voir attribuer d'autres missions que celles limitativement définies par les articles L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales qui fixent les missions des polices municipales : la prévention, la surveillance, et le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. La décision formulée par cet arrêt a été confirmée par la réponse du ministre de l'intérieur (Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale, 20 mai 2014, p. 4092) à la question écrite n° 47829 sur les fonctions de placier et sur l'encaissement des droits, selon laquelle « aucune disposition législative ou réglementaire expresse ne confère aux policiers municipaux la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés. […] Attribuer cette compétence nouvelle aux agents de police municipale supposerait donc une disposition législative ». Cependant, des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2009 viennent remettre en cause cette interprétation puisque cette juridiction considère qu' « il ne résulte pas des dispositions […] du code général des collectivités territoriales et du décret du 17 novembre 2006 que les fonctions de policier municipal soient incompatibles avec celles de régisseur de recettes, notamment pour le calcul et la perception des droits de place exigibles au titre de l'occupation du domaine public municipal ». Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour que la compétence des policiers municipaux à percevoir des droits de place soit clarifiée.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/03/2019

En matière de droits de place, il convient de distinguer la fixation du régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés qui relèvent de la compétence du maire, au titre de l'article L. 2224-18 (deuxième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la fixation des droits de place, assimilés à une recette fiscale, qui relèvent de la compétence du conseil municipal (CE, 19 janvier 2011, n° 337870). En outre, il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux publics (3° de l'article L. 2212-2 du CGCT). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». Ils constatent notamment par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Ainsi, les agents de police municipale peuvent, dans le cadre des pouvoirs de police confiés au maire en application des dispositions précitées, s'assurer de la validité et du respect des permis de stationnement, ainsi que de l'exactitude des emplacements utilisés. Par ailleurs, afin de leur permettre d'encaisser, pour le compte de l'État, le produit des amendes sanctionnant ces contraventions dont la constatation relève de leur compétence, des régies de recettes d'État sont créées par le préfet en concertation avec les maires concernés. Les régisseurs sont nommés par arrêtés préfectoraux. Dans ce cadre, il n'y a pas d'incompatibilité de fonction entre un régisseur et un agent de la police municipale. Ainsi, l'article 19 de l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur prévoit que des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir le produit de certaines contraventions. En revanche, contrairement aux missions de verbalisation, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents de police municipale la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés, c'est-à-dire une fonction de contrôle et d'encaissement d'une taxe communale. En effet, comme l'a estimé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 19 novembre 1998 (n° 96NT01246), la perception du droit de place constitue une fonction à caractère financier et comptable, étrangère aux pouvoirs de police du maire en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Ainsi, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour intervenir dans la collecte des droits de place.

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