Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 25/01/2018

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si un parti politique peut effectuer un don à une association n'ayant pas le statut de parti politique, dont aucun des membres n'est adhérent au parti politique donateur et dans laquelle le parti donateur ne détient aucun pouvoir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/04/2018

Conformément à l'article 4 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Cette liberté ne connaît que les limitations que la loi peut lui apporter pour des motifs d'intérêt général, notamment quant à la tenue d'une comptabilité et à l'origine de leurs ressources. En conséquence, les dépenses des partis politiques ne sont soumises à aucune réglementation a priori. L'article 7 de la loi modifiée n°  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique précise que les partis politiques peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission. L'article 10 de la même loi énonce que les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année affectés au financement des partis politiques. Ainsi, un parti politique relevant de la loi du 11 mars 1988 précitée, éligible ou non à l'aide publique, peut également procéder aux dépenses qu'il entend dès lors qu'elles sont conformes à son objet et que leur exécution respecte ses procédures internes. Le ou les commissaires aux comptes des partis politiques peuvent être amenés à identifier des dépenses constitutives d'irrégularité au cours de leur audit. Sous ces conditions, un parti politique peut décider d'attribuer une aide financière à un autre organisme quel que soit son statut juridique, y compris au bénéfice d'une association. Le fait que des membres de l'association bénéficiaire des fonds soient ou non également adhérents au parti politique contributeur n'a pas d'incidence sur la possibilité pour ce parti de verser des fonds à cette association. En ce qui concerne les liens financiers ou de gouvernance étroits que peuvent entretenir un parti politique avec une association, l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée prévoit que la comptabilité des partis politiques doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. II appartient aux partis politiques, sous le contrôle du ou des commissaires aux comptes, de déterminer avec la plus grande précision possible si telle ou telle entité n'aurait pas vocation à figurer dans leur périmètre comptable au regard des liens économiques, capitalistiques ou de direction existants entre eux. À titre d'illustration, si l'essentiel des ressources de l'association bénéficiaire des fonds provenait du parti politique contributeur, cela pourrait constituer un indice de la présence de liens étroits entre les deux structures révélateur d'un possible pouvoir prépondérant de décision ou de gestion du parti sur l'association. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit quant à elle s'assurer que ces comptes correspondent, au vu des éléments d'information dont elle dispose, à l'ensemble du périmètre défini par la loi. Ainsi, les partis politiques ne prenant pas en compte ou omettant des organismes, sociétés ou entreprises ayant vocation au regard de l'article 11-7 précité à figurer au sein de leur périmètre comptable devraient être regardés comme ayant manqué à leur obligation de déposer leurs comptes certifiés.

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