Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°01340 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Application de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018

Les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique (anciennement numéroté L. 5125-22), prévoient qu'un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines d'une zone déterminée. La participation aux services de gardes et d'urgence, organisée par les représentants de la profession dans le département, constitue une obligation déontologique pour tout pharmacien titulaire d'une officine. À défaut d'accord entre les officines d'un même secteur sur l'organisation de cette période de garde, ou en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une officine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre un arrêté pour régler le service de garde après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Par ailleurs, il est à noter que l'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. La jurisprudence du CE n° 217459 du 6 mars 2002 précise toutefois que le préfet peut prévoir des exceptions à cet arrêté de fermeture le dimanche pour une catégorie d'établissements répondant aux mêmes conditions, par exemple pour les officines, pour des motifs de santé publique comme d'ouverture en lien avec les professionnels de santé exerçant le week-end. En conséquence, au regard du droit actuellement en vigueur, seuls le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet ont compétence pour apprécier la demande par une pharmacie de rester ouverte le dimanche. Indépendamment de ce qui précède, les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique permettent à une pharmacie d'ouvrir tous les dimanches à condition que cette ouverture soit effective durant toute la durée du service de garde considéré, compte tenu de l'objectif de lisibilité pour la population de l'offre ainsi assurée. Ces dispositions répondent donc à un enjeu de santé publique pour la population, la lisibilité de l'offre pour tous (y compris la population de passage), et n'ont pas vocation aujourd'hui à être modifiées.

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