Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 18/01/2018

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'obligation d'équipement en logiciels anti-fraude des commerçants au 1er janvier 2018.

L'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, aujourd'hui codifié au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts, fait obligation aux commerçants et autres professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à compter du 1er janvier 2018, d'enregistrer les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité, de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Le respect de ces conditions doit être attesté soit par un certificat de conformité à la norme NF 525 délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de conformité délivrée par l'éditeur du logiciel.

En cas de contrôle inopiné par l'administration fiscale, le défaut de présentation du certificat ou de l'attestation précités est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné, le contrevenant devant régulariser sa situation dans le délai de soixante jours. Passé ce délai, le contrevenant encourt une nouvelle amende du même montant (article 1770 duodecies du code général des impôts).

Par décision ministérielle du 15 juin 2017, il a finalement été décidé de limiter le champ d'application de ces dispositions aux seuls logiciels et systèmes de caisse, en excluant les logiciels multifonctions (comptabilité-gestion-caisse).

Si, dans certains cas une simple mise à jour du logiciel est suffisante, dans un grand nombre de petites structures, les professionnels sont contraints d'investir dans du matériel neuf pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 000 euros.
Compte tenu du montant de l'acquisition du matériel envisagé, et de l'amende encourue, il lui demande si le Gouvernement prévoit un dispositif d'aide pour l'achat du matériel nécessaire à la mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse, la mise en place d'un seuil de chiffre d'affaires pour les commerçants et artisans en deçà duquel un délai supplémentaire de mise en conformité pourrait être accordé, et s'il est possible de réfléchir à la mise en place d'un seuil minimal annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel cette obligation ne s'appliquerait pas

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/02/2018

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de finances pour 2016 prévoit l'obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Face aux inquiétudes exprimées par les professionnels quant à la mise en œuvre de cette obligation, il a été décidé de recentrer le dispositif sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA et d'en exclure les assujettis placés sous le régime de la franchise TVA et les opérations exonérées. Tel est l'objet de l'article 46 du projet de loi de finances pour 2018 qui intègre d'ores et déjà une dispense d'application des dispositions pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations. Cet article ne crée pas, par ailleurs, d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse pour réaliser des encaissements. Au demeurant, pour les professionnels équipés d'un tel logiciel ou système de caisse, le respect de cette nouvelle obligation n'implique pas nécessairement l'acquisition d'un nouveau matériel. L'éditeur d'un logiciel déjà sur le marché peut en effet remettre à l'assujetti utilisateur une attestation individuelle ou un certificat si le logiciel concerné est d'ores et déjà conforme aux nouvelles prescriptions légales. La mise à jour liée à la mise en conformité du système de caisse peut être incluse dans le contrat de maintenance, sans surcoût et si l'obtention du certificat ou de l'attestation est facturée à l'assujetti, ce dernier peut comptabiliser cette dépense en charge. Lorsque les assujettis à la TVA doivent acquérir un nouveau matériel, l'assujetti peut pratiquer un amortissement sur la durée d'usage relative à ce bien. Enfin, le certificat comme l'attestation individuelle demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés, tant que le logiciel ou le système de caisse ne connaît aucune évolution majeure. Des précisions ont été apportées aux paragraphes 330 et suivants du bulletin officiel (BOI-TVA-DECLA-30-10-30) sur les conditions de validité dans le temps du certificat et de l'attestation individuelle.

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