Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/01/2018

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'économie et des finances le cas d'une commune dont un administré est décédé, laissant une succession vacante. A la requête de la commune, le service des domaines a été désigné par le tribunal de grande instance en tant que curateur de la succession vacante. Il lui demande si le service des domaines peut alors refuser d'être curateur d'une succession vacante.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/05/2018

Une succession est considérée comme vacante, en application de l'article 809 du code civil, lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, lorsque les héritiers connus ont renoncé à la succession ou lorsqu'après expiration d'un délai de six mois, à compter du décès, les héritiers connus n'ont pas opté de manière tacite ou expresse. La curatelle de la succession est confiée à l'autorité administrative chargée du domaine par la voie d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession et fait l'objet d'une publicité. Cette ordonnance peut être contestée par le service des domaines en cas d'irrégularité formelle de la décision ou pour remettre en cause l'absence d'héritiers. Au-delà de ces différentes procédures qui visent à assurer la régularité juridique de l'ordonnance de nomination, il n'existe pas de possibilité pour le service des domaines de refuser d'être curateur d'une succession vacante et d'exercer, par suite, les fonctions qui sont énumérées par l'ordonnance de curatelle dans les limites fixées par les articles 809 et suivants du code civil. 

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