Question de Mme ESPAGNAC Frédérique (Pyrénées-Atlantiques - SOCR) publiée le 18/01/2018

Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) attachée aux professionnels diététiciens.

Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Le code des impôts identifie les professions pouvant bénéficier de cette exonération. Parmi celles-ci figurent les diététiciens. L'article D. 4371-1 du code de santé publique définit quant à lui les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usage professionnel du titre de diététicien. Cet article, non modifié depuis 2004, ne prend pas en compte l'évolution de cette profession et des diplômes y conduisant. Ce domaine, important pour la santé publique, n'a de cesse d'évoluer et les facultés de médecines ont développé d'autres cursus et diplômes, ne figurant pas dans la liste définie par le code de santé publique.
Aussi, l'absence de mise à jour de cette réglementation pénalise les titulaires des diplômes plus récents qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.
Dans ces circonstances, elle souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement en la matière et s'il envisage de prendre des dispositions permettant de remédier à cette différence de traitement.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 12/04/2018

Les exonérations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les articles 261 et suivants du code général des impôts (CGI) constituent la transposition des dispositions de la directive n°  2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite directive TVA). À cet égard, conformément au c) du 1 de l'article 132 de cette directive, les États membres exonèrent de TVA les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et para-médicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. Les exonérations constituant des exceptions au principe général de taxation des opérations effectuées à titre onéreux, elles doivent, à ce titre, faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par le législateur communautaire et ainsi garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises. C'est la raison pour laquelle le 1° du 4 de l'article 261 du CGI réserve l'exonération de TVA des soins dispensés aux personnes par les membres des professions paramédicales réglementées. S'agissant de la situation des diététiciens, seules peuvent bénéficier de l'exonération de TVA, les personnes légalement autorisées à faire usage du titre professionnel de diététicien dans les conditions prévues aux articles L. 4371-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Il en est ainsi des personnes titulaires du diplôme d'État français de diététicien ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 du CSP ou mentionnées à l'article L. 4371-7 du même code. Dans ces conditions, les prestations réalisées par des personnes n'étant pas légalement autorisées à faire usage du titre professionnel de diététicien sont soumises à la TVA sauf à réaliser un chiffre d'affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévu à l'article 293 B du CGI, soit 33 200 € pour les prestations de services.

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