Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 11/01/2018

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la portée du jugement du tribunal administratif de Besançon imposant le réexamen d'une demande d'inscription au restaurant scolaire, refusée faute de places suffisantes. Cette décision marque la première application jurisprudentielle de la disposition introduite par l'article L. 131-13 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. En effet, ce dernier dispose que les collectivités territoriales qui choisissent de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge, sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Les collectivités territoriales sont donc condamnées à adopter et à proportionner leur service. Mais ce jugement pose la question des difficultés d'anticipation des effectifs susceptibles de fréquenter le service et du rassemblement de l'ensemble des moyens techniques et humains nécessaires à la sécurité. Il occulte enfin les éventuels besoins supplémentaires immobiliers, qui ne pourraient être absorbés à court terme. Ces difficultés sont encore plus marquées dans les territoires frontaliers contraints notamment par l'attractivité économique du pays frontalier. C'est pourquoi, il demande à M. le ministre de l'éducation nationale à quelle échéance il envisage d'aménager cette disposition pour que ses bonnes intentions induites ne soient ni contreproductives, ni inopérantes pour les collectivités.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/04/2018

Le service de restauration scolaire qui contribue au bon accueil des élèves et à la qualité de leur cadre de vie, favorise l'accomplissement de la mission éducatrice de l'école. Conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation introduit par l'article 186 de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit reconnu pour tous les enfants scolarisés, lorsque ce service existe. Il ne peut être établi aucune discrimination entre élèves selon leur situation ou celle de leur famille. Dès lors, les communes doivent adapter et proportionner leur service de restauration en conséquence. Elles ne peuvent opposer un refus d'inscription au motif de l'absence de places disponibles. Le droit d'inscription à la cantine des écoles ne crée pas pour autant une obligation pour les communes de proposer un service de restauration. Il s'agit d'un service public facultatif, les maires décidant du niveau de prestation qu'ils offrent aux élèves. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article L. 131-13 précité. Cependant, pour que cette mesure soit opérante, les communes doivent pouvoir organiser leurs services sur la base d'une connaissance fine des besoins actuels et à venir des familles, ce qui suppose une bonne collaboration entre acteurs concernés.

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