Question de M. JACQUIN Olivier (Meurthe-et-Moselle - SOCR) publiée le 04/01/2018

M. Olivier Jacquin interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le mode de financement de la gestion des déchets d'une commune, en cas d'intégration de ladite commune à une fusion de communautés de communes préexistantes.
Une commune soumise au régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative dans sa communauté de communes initiale décide de rejoindre lors de sa constitution la communauté de communes voisine - par le biais d'une intégration -, au sein de laquelle elle a par anticipation été soumise à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) incitative. Alors que le code général des impôts (au III de l'article 1520) et le code général des collectivités territoriales (en son article L. 2333-79) prévoient que la mise en place de la REOM entraîne de facto la suppression de la TEOM, et alors que la législation actuelle énumère deux possibilités en cas de fusion de collectivités de communes (une harmonisation des modes de gestion du service dans les cinq ans qui suivent la fusion ou une harmonisation au cours du premier mois de l'année de fusion), les services fiscaux considèrent que ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux communes incluses dans le périmètre d'une fusion alors qu'elles étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non-objet de la fusion, et préconisent plutôt le financement du service par les recettes ordinaires de l'EPCI sur le territoire de la commune incluse dans le périmètre de la fusion.
Cette solution, dont les fondements juridiques semblent pour le moins discutables, serait en l'espèce difficilement envisageable dans la mesure où la commune concernée s'est engagée dans un important programme de réduction des déchets par la mise en place d'une tarification incitative ; afin de rétablir l'équité entre les différentes communes de l'EPCI, il voudrait savoir comment cette commune pourrait être soumise à la REOM incitative jusqu'à l'harmonisation complète du mode de financement de la gestion des déchets.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/12/2018

En application des dispositions combinées du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du CGCT peut, au titre de l'année qui suit celle de la fusion : instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par délibération prise avant le 15 janvier de cette même année ; instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans les conditions de droit commun, par délibération prise avant le 1er mars de cette même année si l'un des EPCI dont il est issu avait institué la TEOM. Dans le cas contraire, il peut instituer la REOM à tout moment de l'année. Dans tous les cas, la REOM ne peut être rétroactive et n'est perçue auprès de l'usager qu'à partir de la date de son institution, les dépenses non couvertes par la REOM étant alors financées par le budget général. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de TEOM ou de REOM sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de fusion est maintenu, tant que l'EPCI ne délibère pas pour instaurer un régime unifié sur l'ensemble de son territoire, pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. A l'issue de cette période transitoire et en l'absence de délibération pour un régime unique de TEOM ou de REOM, le service public des déchets sera financé par les recettes ordinaires de son budget général. Ces dispositions s'appliquent également dans les hypothèses de rattachement de communes à un EPCI (3ème alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI pour la TEOM et L. 2333-76 du CGCT pour la REOM). En outre, le rattachement d'une commune à un EPCI n'entraîne pas la création d'une nouvelle personnalité juridique. De ce fait, si l'EPCI auquel la commune se rattache a délibéré pour instituer la REOM ou la TEOM, elle s'appliquera également sur le territoire de la commune rattachée. En revanche, dans l'hypothèse où ni la commune rattachée, ni l'EPCI de rattachement n'ont institué de TEOM ou de REOM, aucune de ces deux taxes n'est applicable sur le périmètre de la commune rattachée. La gestion des déchets ne pourra être financée, sur le périmètre de cette commune, que par le budget général. En tout état de cause, il convient d'inciter l'EPCI issu de fusion à délibérer pour instituer la TEOM ou la REOM sur l'ensemble de son périmètre et à prendre les délibérations afférentes aux exonérations et au zonage avant le 15 octobre d'une année pour être applicables l'année suivante.

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