Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/12/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le fait que les centres de gestion de la fonction publique territoriale détiennent, en application de l'art. 40 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, une copie des dossiers des agents des collectivités et établissements publics adhérents au centre. Il lui demande pendant quel délai les centres de gestion doivent conserver ces dossiers.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

L'article 38 du décret n°  85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion (CDG) prévoit que ceux-ci tiennent à jour la liste nominative des fonctionnaires qui relèvent des collectivités et établissements affiliés. L'article 40 du même décret précise que les CDG constituent et tiennent à jour un dossier individuel par fonctionnaire indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement d'origine. Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière. L'article 41 du décret du 26 juin 1985 précité prévoit qu'en cas de changement d'affectation de l'agent plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis au nouveau centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation à un centre, à l'autorité territoriale de la nouvelle affectation. L'article 10 du décret n°  2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique précise, en outre, qu'au terme de sa durée d'utilité administrative le dossier géré sur support électronique fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives.

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