Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 19/10/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, sur la définition relative aux zones d'activités économiques permettant le recouvrement de la fiscalité additionnelle de zone. De nombreuses communautés de communes pratiquaient la fiscalité additionnelle. Au 1er janvier 2017, celles-ci ont l'obligation de passer en fiscalité professionnelle de zone pour toutes les zones d'activités économiques (ZAE) avec un taux unique. Devant cette évolution, les élus ont parfois des difficultés à définir ce que sont les ZAE, permettant ainsi de recenser les entreprises qui seront soumises à cette fiscalité. L'une des définitions existantes évoque un site réservé à l'implantation d'entreprises dans un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d'implantation. Elles sont placées en général sous le régime juridique du permis d'aménager ou d'une zone d'aménagement concerté. Cette définition exclurait alors les entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité, implantées de manière isolée au sein d'un centre villageois, urbain ou en zone agricole. Elle exclurait aussi les sites d'extraction de matériaux (carrières) même lorsqu'ils comportent une unité de transformation (concassage, cimenterie, usine à parpaings). Aussi lui demande-t-il d'apporter des précisions sur la définition des ZAE au regard de la fiscalité à appliquer.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/04/2018

La loi permet aux communautés de communes d'opter pour le régime fiscal de la fiscalité professionnelle de zone, dès lors qu'elles créent ou gèrent une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire de l'une ou plusieurs de ses communes membres. Il ne s'agit pas d'une obligation. En effet, cette délibération est prise à la majorité simple des membres de leur conseil, dans les conditions de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Ainsi, l'EPCI a vocation à créer de telles zones, mais également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Cette compétence est attribuée par la loi aux EPCI à fiscalité propre sans condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire. Ce transfert n'étant pas conditionné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un EPCI ne saurait définir les zones d'activités concernées en fonction de ses propres critères d'intérêt communautaire. Il n'existe pas de définition juridique d'une zone d'activité. Toutefois, plusieurs critères – au sens de faisceau d'indices – peuvent être pris en compte pour identifier les zones d'activités. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste, pour une collectivité, à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. Elle doit être aménagée par la commune. À ce titre, le seul octroi d'autorisation d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ».

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