Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2017

M. Hervé Maurey appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les limitations d'exonération de la taxe d'aménagement des maisons de santé.

En effet, l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d'aménagement.

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maître d'ouvrage, excluant par la même celles à portage privé ou celles initiées par d'autres niveaux de collectivité locale que la commune.

Or face à l'aggravation des déserts médicaux dans les territoires les plus touchés par l'absence de médecins et où les temps d'attente sont les plus longs, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière.

Aussi, il lui demande s'il compte étendre cette possibilité d'exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d'initiative publique autre que communale.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 11/01/2018

La taxe d'aménagement s'applique aux opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme. Le dispositif prévoit certaines exonérations, définies aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'urbanisme, qui s'appliquent de plein droit ou qui peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d'urbanisme. L'article 104 de la loi de finances pour 2016 a ajouté une nouvelle exonération facultative à la taxe d'aménagement. L'article L. 331-9 9° prévoit ainsi que, par délibération, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les seules communes maîtres d'ouvrage. Un élargissement de cette exonération à tout maître d'ouvrage, permettant d'inclure les initiatives publiques autres que communales ainsi que les initiatives privées, paraîtrait pertinent dans l'objectif d'encourager de tels projets mais mériterait d'être évalué dans le cadre de la fiscalité locale.

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