Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le contrôle du stationnement payant par les agents de police municipale ou les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et plus particulièrement sur l'automatisation de ces dispositifs de contrôle.

S'il n'est pas une fin en soi, un contrôle efficient est nécessaire pour assurer une réelle efficacité des politiques de stationnement sur voirie qui peuvent être mises en place dans les communes. Ce contrôle conditionne en particulier la rotation des véhicules sur les places de stationnement payant. Les chambres régionales des comptes insistent d'ailleurs régulièrement sur la performance de ce contrôle.

Or, des outils technologiques permettant d'améliorer de manière significative la performance du contrôle effectué existent aujourd'hui dans d'autre pays européens. Il s'agit principalement, de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) dont peuvent être équipés les véhicules ou les deux-roues et qui permettent en croisant les fichiers des plaques d'immatriculation relevées et des paiements à l'horodateur, d'identifier les contrevenants.

Il semblerait, cependant, que de grandes incertitudes pèsent sur la légalité de tels dispositifs au regard des règles posées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La CNIL laisserait, ainsi, entendre que le cadre juridique actuel ne permettrait pas l'utilisation de tels systèmes automatisés et que seule une modification de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre du traitement automatisé dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités, le permettrait. La ville de Toulouse, qui a interrogé la CNIL à plusieurs reprises, n'a pas obtenu de réponse.

Aussi lui demande-t-elle si l'utilisation de tels systèmes automatisés est conforme ou pas à la réglementation actuelle et, dans le cas où elle ne le serait pas, dans quelle mesure le Gouvernement pourrait envisager une modification de cette réglementation dans les meilleurs délais.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

La loi n°  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », modifie les règles de gestion du stationnement payant sur la voie publique. Elle prévoit la décentralisation de celui-ci et la dépénalisation de certaines infractions qui y sont liées : l'absence et l'insuffisance de paiement du stationnement ne constitueront plus des infractions pénales à compter du 1er janvier 2018. L'amende pénale va disparaître au profit d'une redevance pour occupation du domaine public, le forfait de post-stationnement. Cette dépénalisation concerne uniquement le stationnement payant. Cette réforme a des conséquences sur le régime juridique des traitements de données à caractère personnel qui peuvent être mis en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle du stationnement payant sur la base de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI). En effet, ces traitements relèvent aujourd'hui de l'article 26 de la loi n°  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et ayant pour objet la prévention, la recherche, la constations ou la poursuite des infractions pénales doivent être autorisés par un acte règlementaire pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Avec la réforme, l'absence et l'insuffisance de paiement du stationnement payant ne constituent plus une infraction pénale et les traitements de données à caractère personnel qui ont pour objet de contrôler ces manquements ne sont donc plus soumis au régime susmentionné mais relèvent du régime de la déclaration. Ainsi, dès lors qu'ils respectent les formalités préalables prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 précitée et qu'ils sont mis en œuvre dans des conditions conformes aux règles tenant à la protection des données à caractère personnel, ils peuvent être utilisés par les collectivités pour le contrôle du paiement du stationnement. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à la modification de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités pour la mise en œuvre des dispositifs de LAPI aux fins de contrôle du stationnement payant. Cette possibilité est cependant limitée au seul domaine du stationnement payant (absence et insuffisance de paiement) ; toute utilisation d'un dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation pour constater les faits restant dans le champ infractionnel (stationnements gênants, très gênants, interdits, abusifs ou dangereux) continue de relever du régime de l'autorisation par acte réglementaire et nécessite donc un arrêté du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Il convient de rappeler que l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ne peut servir de base juridique à de tels traitements de données puisqu'il ne permet pas la collecte et l'enregistrement de photographies ou de vidéos. La CNIL a publié le 14 novembre 2017 sur son site Internet des recommandations à l'intention des collectivités territoriales qui souhaiteraient mettre en place un dispositif LAPI. Elles sont consultables sur les liens suivants : https://www.cnil.fr/fr/reforme-du-stationnement-payant-quels-enjeux-pour-la-vie-privee et https://www.cnil.fr/fr/reforme-du-stationnement-payant-les-recommandations-de-la-cnil.

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