Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une disposition contenue dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique permettant éventuellement aux autorités monétaires en période de crise économique grave de prendre des mesures conservatoires, codifiées dans l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, qui permettront notamment de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou, pour tout ou partie du portefeuille, d'arbitrer ou de pratiquer des avances sur contrat.
Ces dispositions, destinées à protéger les épargnants, les ont manifestement inquiétés, une part importante de leur épargne ayant été placée en assurance vie dans un souci parfaitement légitime de « prévoyance ». Or, restreindre la disponibilité, certes temporairement, de cette épargne, est évidemment désagréable. Ils s'interrogent légitimement sur la portée du texte voté.
Il lui demande de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l'assuré ou de la survenance du terme du contrat (contrat à durée déterminée) et pas davantage le service des rentes viagères.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/08/2017

L'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, modifié par l'article 49 de la loi n°  2016-1691 du 9 décembre relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, permet au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), entre autres pouvoirs, de « limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » et de « retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat », s'agissant des contrats d'assurance. Ces décisions qui peuvent s'appliquer temporairement à l'ensemble ou un sous-ensemble d'organismes d'assurance sont particulièrement encadrées par la loi et ne peuvent s'envisager que dans des situations de crise particulièrement dégradées, la loi précisant que le HCSF agit « afin prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier » et qu'il veille, dans ses décisions, à « la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ». Les dispositions correspondantes ont été validées par le Conseil constitutionnel. L'objectif de ces décisions est de permettre, dans des situations de crise grave et caractérisée, une intervention rapide à un niveau global afin d'éviter des effets de contagion et de garantir une équité entre les épargnants. La possibilité de limiter rapidement par une décision unique les rachats d'assurance-vie permettrait ainsi de prévenir efficacement des situations de panique qui risqueraient de compromettre la viabilité des assureurs et pénaliseraient en premier lieu les épargnants les plus modestes. En effet, en l'absence de limitation des rachats, ce sont les assurés les plus alertes et les mieux informés (qui sont bien souvent les plus aisés) qui seraient les premiers à racheter leurs contrats, contribuant ainsi à aggraver la situation pour les assurés moins réactifs S'agissant des couvertures d'assurance sur la vie souscrites avec un objectif de « prévoyance », ces dernières ne seront pas concernées par d'éventuelles limitations du HCSF qui, en application de la loi, ne pourront porter que sur le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat (soit uniquement des actions déclenchées à la demande du souscripteur). Il résulte donc de la rédaction même de la loi que le paiement des capitaux décès, des capitaux termes ainsi que le service des rentes viagères ne seront pas concernés par les limitations que pourraient décider le HCSF.

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