Question de M. DELCROS Bernard (Cantal - UDI-UC) publiée le 20/04/2017

M. Bernard Delcros attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'implantation des officines de pharmacie en zone rurale.

En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, l'ouverture d'une nouvelle pharmacie dépend du nombre d'habitants recensés dans la commune où elle va être située (« numerus clausus »).

L'ouverture d'une officine, par transfert ou création, est ainsi possible dans les communes qui comptent plus de 2 500 habitants. L'installation de nouvelles pharmacies dans la commune est ensuite autorisée pour chaque tranche de 4 500 habitants supplémentaires.
L'implantation d'une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants n'est pas autorisée, sauf si la commune disposait précédemment d'une officine.
Il résulte de cette situation que dans certaines communes en zone rurale ne comptant pas suffisamment d'habitants, aucune nouvelle pharmacie n'est autorisée à s'implanter alors même que les spécificités de leur territoire en termes d'isolement ou de temps de trajet justifieraient la présence d'une nouvelle officine.

À l'heure actuelle, un processus de délivrance d'autorisation plus rapide est bien prévu pour les officines situées dans des zones de revitalisation rurale (ZRR), mais il n'existe aucune dérogation au minimum légal de 2 500 habitants pour l'implantation d'une pharmacie dans une commune. Dans des territoires ruraux, où le réseau d'officines est peu dense, des conditions d'implantation plus souples sont donc nécessaires afin de renforcer ce service indispensable pour les habitants.

Aussi, dans le cadre de l'ordonnance ministérielle visant à simplifier les procédures d'installation d'officines en préparation, il souhaiterait savoir quels ajustements pourraient être prévus à ce seuil de population afin de permettre un meilleur déploiement d'officines de pharmacie dans les territoires de montagne isolés et ainsi répondre à une demande légitime des populations locales.

- page 1471

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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