Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - Les Républicains) publiée le 16/02/2017

M. Jean-Paul Fournier expose à M. le ministre de l'intérieur les conséquences délicates de diverses mesures législatives prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)mettant fin à la clause de compétences générales pour les régions et les départements.

Si une clarification des possibilités de financement des conseils départementaux et des conseils régionaux était nécessaire, ces mesures pourraient avoir un effet immédiat sur le fonctionnement de certains syndicats mixtes « ouvert » dont sont membres soient des régions ou des départements comme l'est le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM). En effet, le transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre risque de laisser ce genre de syndicat interrégional et interdépartemental, fondamental pour la gestion des digues, sans réelle cohérence de fonctionnement. Ces syndicats, qui ont en gestion des ouvrages de protection contre les crues ou contre les submersions marines, vont avoir des responsabilités renforcées du fait du transfert de compétence et des divers décrets relatifs à la gestion des digues. Cette évolution législative ne doit pas avoir de conséquences négatives à une action publique de qualité à l'exemple du SYMADREM.

Le SYMADREM, qui permet de coordonner la politique de lutte contre les inondations en aval de l'embouchure du Rhône, a réalisé depuis sa création une politique d'aménagements très ambitieuse. Élargi aux deux rives du Rhône après les inondations de 2003, il porte de grands dispositifs voulus par l'État et les grandes collectivités territoriales, comme les mesures du plan Rhône financées par le contrat de plan interrégional État régions (CPIER). L'application stricte de la loi NOTRe laisserait donc au seul bloc communal le soin de financer le fonctionnement de ce syndicat, et la taxe GEMAPI ne serait pas à la hauteur des enjeux. Parallèlement, le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI dès 2018 pourrait engendrer une évolution du syndicat mixte « ouvert », compétent sur deux régions et deux départements (Gard et Bouches-du-Rhône) en syndicat mixte « fermé », ce qui serait inquiétant pour la cohérence des actions menées pour lutter contre les inondations. Pour ces raisons, il lui demande d'étudier toutes les mesures possibles, notamment en donnant une instruction aux représentants de l'État dans le département, pour permettre la survie du SYMADREM et, d'une façon plus générale, d'envisager un retour cadré sur les possibilités de financement des régions et des départements auprès de ces syndicats, condition de leur pérennité afin qu'ils puissent assurer leurs missions de service public face aux fléaux que représentent les inondations en France.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

La compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) est définie par le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : elle comprend l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Elle fera l'objet d'un transfert, à titre obligatoire et exclusif, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard le 1er janvier 2018. S'agissant des conséquences de ce transfert pour les syndicats mixtes existants, actuellement compétents en matière de lutte contre les inondations, les dispositions issues de l'article 63 de la loi n°  2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ont pour effet de déroger au mécanisme du retrait en appliquant celui de la représentation-substitution, lors de la prise de la compétence GEMAPI par une communauté d'agglomération, une communauté urbaine, ou une métropole. Ainsi, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est membre d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Par ailleurs, le VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement permet la transformation de syndicats mixtes de droit commun, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) ou en établissement public territorial de bassin (EPTB), selon une procédure simplifiée, à compter de la date de prise de la compétence GEMAPI. Cette transformation, proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin, est en effet possible à condition que le syndicat mixte existant réponde aux critères de constitution d'un EPAGE ou d'un EPTB prévus par le décret n°  2015-1038 du 20 août 2015 et que les membres du syndicat délibèrent favorablement. L'article 59 de la loi n°  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles permet aux régions et départements participant à des syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI de poursuivre leurs engagements au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Au-delà, l'intervention des régions et des départements restera toutefois possible, au sein de ces syndicats, mais uniquement dans les domaines qui ne relèvent pas du champ exclusif de la compétence GEMAPI, c'est à dire notamment les compétences partagées mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Ainsi, régions et départements pourront continuer à intervenir en tant que membres de syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI pour entreprendre l'étude, l'exécution, ou l'exploitation d'aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile (alimentation de secours en eau potable, lutte contre les incendies), ainsi que l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants dès lors que ces derniers ne sont pas exclusivement dédiés à la prévention des inondations. Enfin, les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permettent aux départements de poursuivre leur contribution au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. De ce fait, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de GEMAPI pourront, s'ils en font la demande, continuer à bénéficier d'un appui financier des départements pour la mise en œuvre d'actions en faveur de la lutte contre les inondations au-delà de l'échéance du 1er janvier 2020.

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