Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°23608 posée le 20/10/2016 sous le titre : " Installation d'une baraque à frites sur un domaine skiable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 5506

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

La délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public est régie par les dispositions de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent « délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ». L'honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l'autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l'article L. 2122-20 précité, c'est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général. Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.

- page 1507

Page mise à jour le