Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12819 posée le 07/08/2014 sous le titre : " Siganture de documents par le maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise […] comporte, outre la signature de ses auteurs, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L'article 1316-4 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret n°  2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de l'engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En l'absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret n°  2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l'apposition du fac-similé d'une signature dès lors que cette apposition résulte d'un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l'ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conforme à la législation (CE, 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l'authenticité d'un acte administratif et de privilégier l'apposition d'une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent de faire face au nombre d'actes juridiques à prendre dans une commune.

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