Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. En théorie, la délimitation de ces chemins ruraux est fixée, soit par bornage soit par le plan parcellaire annexé à la délibération qui les a créés ou modifiés. Toutefois il n'y a parfois aucun titre, aucun document ni aucun bornage. Dans cette hypothèse et lorsqu'il y a un contentieux avec un propriétaire riverain, il lui demande sur quelle base une solution juridique peut être trouvée. Dans le cas où une action en bornage est intentée devant le tribunal d'instance, il lui demande si les frais correspondants doivent être partagés entre la commune et le propriétaire riverain ou s'ils sont intégralement à la charge de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/06/2015

En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol. Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal. S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.

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