Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 25/12/2014

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les règles en matière d'urbanisme et, plus particulièrement, sur l'interprétation faite par les juridictions administratives du silence gardé par les autorités compétentes pour l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Le code de l'urbanisme dispose qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas, décision de non-opposition ou permis de construire.

Or, lorsque dans le délai d'instruction l'autorité compétente adresse une demande d'informations complémentaires ou une décision de refus, avec accusé de réception, les juridictions retiennent la date de réception effective par le destinataire de ladite notification et non la date de signature de la décision.

Cette interprétation pose problème dans l'hypothèse où le destinataire refuse la lettre recommandée portant notification. Il se retrouve alors, de facto, titulaire d'une décision de non-opposition ou d'un permis de construire tacite.

Cette situation restreint les pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme, alors qu'il s'agit de l'une de ses principales prérogatives.

En conséquence elle lui demande ce qu'elle entend mettre en œuvre afin de permettre aux autorités compétentes en matière d'urbanisme d'exercer pleinement leurs prérogatives.

- page 2838

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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