Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur. Sa question écrite du 23 août 2012 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, il lui demande à nouveau si le site internet d'une commune peut être assimilé à un bulletin municipal d'information ouvrant droit pour les conseillers municipaux qui ne sont pas de la majorité à pouvoir s'exprimer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) garantit, pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, le droit de disposer d'un espace réservé à leur expression dans un bulletin d'information générale diffusé par la commune selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal. L'article précité précise que la diffusion de ce bulletin peut prendre n'importe quelle forme. Elle peut ainsi intervenir sur papier ou avoir pour support un site internet. La revendication par les conseillers municipaux d'opposition des droits d'expression garantis par l'article L. 2121-27-1 du CGCT dépend non pas du moyen de diffusion utilisé mais de la nature des informations communiquées par la mairie. Il convient en effet d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par les supports choisis par la commune, seuls étant susceptibles d'être concernés par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ceux qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'activité et des projets de la municipalité (CE, 28 janvier 2004, n° 256544 ; CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045 ; CAA de Versailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177). Ce n'est que dans l'hypothèse où le site internet d'une commune de plus de 3500 habitants aurait de telles caractéristiques, c'est-à-dire rendant compte des réalisations et de la gestion du conseil municipal, qu'il pourrait être fait application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT.

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