Question de M. MARC Alain (Aveyron - UMP-R) publiée le 18/12/2014

M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'enseignement des langues régionales dans l'enseignement public et plus particulièrement sur l'enseignement de la langue occitane. Reconnues en 2008 dans la Constitution, les langues régionales ont été inscrites de manière officielle dans le service public de l'éducation par l'article 40 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. L'annexe de cette loi précise que, pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de places disponibles. Cette mesure n'est pas appliquée de manière uniforme sur le terrain, certains élus locaux se prévalant de l'absence du décret d'application venant préciser les modalités de mise en œuvre de cette faculté. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si, afin d'éviter que ne perdurent certaines situations conflictuelles, le Gouvernement entend publier rapidement ce décret.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/05/2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l'enseignement des langues et cultures régionales. La situation des élèves souhaitant bénéficier d'un enseignement bilingue français - langue régionale, dans la continuité des parcours pédagogiques, demeure l'objet de l'attention du ministère, notamment grâce aux dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Cette loi renforce la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Le rapport annexé à la loi, dans son alinéa 96, prévoit que « pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l'existence de places disponibles ». Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. Il est à préciser que ces possibilités d'inscription dans les écoles n'entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation définis par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° à des raisons médicales ». Les dispositions de la loi de refondation sont donc applicables pour autant que la situation le permette, sans constituer un motif explicite de dérogation. En effet, les inscriptions dans une commune autre que la commune de résidence doivent demeurer subordonnées à l'existence de places disponibles afin de ne pas fragiliser l'équilibre de la carte scolaire.

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