Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 18/12/2014

M. André Trillard expose à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, que, répondant récemment (Journal officiel « Questions » du Sénat du 31 octobre 2013, p. 3152) à la question de plusieurs de ses collègues parlementaires sur l'exclusion des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre du bénéfice des deux décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant la réparation, pour l'un du préjudice subi par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, pour l'autre, du préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques, il concluait en ces termes à la demande, maintes fois réitérée, de voir traités sur un pied d'égalité tous les orphelins de guerre des morts pour la France et les pupilles de la Nation, civils et militaires de la Seconde Guerre mondiale : « (...) C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. ». Il le remercie de bien vouloir l'éclairer sur la signification exacte de cette subtilité sémantique, dont il ne comprend ni la portée juridique, ni le mode opératoire.

- page 2785


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 05/02/2015

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Pour autant, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. Aussi, et comme l'ont rappelé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire et son prédécesseur, lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2015, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée tant sur le plan symbolique que financier.

- page 254

Page mise à jour le