Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - UMP) publiée le 11/12/2014

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil des gens du voyage, notamment durant la période des grands passages estivaux.

Il rappelle que si les progrès en matière d'accueil des gens du voyage ont pu être parfois trop lents, les collectivités territoriales ont le plus souvent su trouver les ressources foncières et financières nécessaires pour satisfaire aux obligations posées par loi.

Comme l'a noté un rapport au Premier ministre, en 2013, la situation avance dans le sens souhaité par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Il observe que durant la période des grands mouvements estivaux, et malgré l'existence d'aires de grands passages (AGP), des situations difficilement gérables par les élus locaux se produisent.

Dans certains cas, l'installation suit un cours normal. Les groupes sont organisés et annoncés à l'avance, parfois en lien avec une coordonnatrice départementale. Mais le plus souvent, les élus, comme dans le département du Calvados, se trouvent confrontés à l'arrivée soudaine et massive de caravanes qui s'installent sur des terrains publics ou privés, sans aucune information ni accord des propriétaires. Leur stationnement peut durer de quelques jours à plusieurs semaines au cours de l'été.

Dans les communes de moins de 5 000 habitants qui n'appartiennent pas à une communauté de communes soumise à obligation en matière d'accueil des gens du voyage, les rares terrains qui pourraient être exceptionnellement mis à disposition ne sont pas dimensionnés pour un tel afflux. Quant aux procédures pour occupation illégale, voire dégradation de biens, elles ne sont pas adaptées et produisent peu d'effets sur les situations visées.

Par conséquent, en dépit de l'existence d'un vade-mecum fourni par la préfecture et destiné aux élus locaux afin de les accompagner dans la gestion et l'accueil des gens du voyage, il s'inquiète de la tension croissante des relations entre maires, gens du voyage et populations riveraines.

Il souhaite dès lors savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour que soit : attribuée à l'État la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels ; mise en place une procédure d'information préalable des grands passages et une organisation du stationnement des caravanes plus opérationnelle ; renforcée l'efficacité des procédures, en particulier dans les cas d'occupation illégale de terrains ou de violences commises contre des élus dans l'exercice de leurs fonctions.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2015

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a pour objectif d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Il ne confère pas à l'État de compétence particulière en matière de bon ordre, d'accueil ou de gestion des grands passages. Concernant la mise en place d'une procédure d'information préalable des grands passages pour faciliter l'organisation du stationnement des grands groupes de caravanes, cette formalité, aussi souhaitable qu'elle soit, ne pourrait être érigée en déclaration préalable obligatoire. En effet, une telle mesure pourrait porter atteinte à la liberté de circulation des gens du voyage, laquelle fait l'objet d'une protection constitutionnelle. En outre, des difficultés liées aux arrivées inopinées des grands groupes de caravanes de gens du voyage, en décalage avec les dates de passage fixées ou le nombre de caravanes prévues, sont toujours constatées malgré un effort conséquent des collectivités territoriales et des services de l'État pour accueillir ces groupes dans des conditions décentes et éviter la multiplication des installations illicites. En effet, les défections de certains groupes et les décalages entre les itinéraires envisagés et les voies empruntées ont des conséquences préjudiciables, tant pour les communes que pour les voyageurs qui respectent leurs engagements. C'est pourquoi, une instruction rappelle chaque année, aux préfets de département, l'importance que revêt une préparation en amont de ces arrivées des grands groupes de caravanes de gens du voyage et la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés par ces déplacements. La signature de conventions d'occupation par les maires et les représentants des gens du voyage avant l'arrivée des groupes est ainsi encouragée afin de déterminer, aussi précisément que possible, les conditions et les délais de stationnement de ces personnes. Une programmation des occupations successives des terrains permet d'éviter, en outre, des demandes d'occupation simultanées et prévient les occupations illicites de terrains. Ces engagements réciproques responsabilisent les parties prenantes. Cette instruction invite également les préfets de département à confronter leurs prévisions et, le cas échéant, à ajuster les dispositions prises lors d'échanges avec leurs collègues des départements limitrophes. Sur l'efficacité des procédures en cas d'occupation illicite de terrains, les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil qui ont réalisé leurs obligations au titre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ainsi que les communes de moins de 5000 habitants non inscrites à ce schéma peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans leur rédaction issue des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 précitée, permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le Gouvernement, attentif à garantir des droits effectifs aux gens du voyage mais aussi sensible aux difficultés rencontrées par les élus, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ce sujet, notamment dans le cadre du futur examen de la proposition de loi n° 1610 relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2013. Il entend soutenir les évolutions législatives nécessaires pour renforcer l'effectivité des droits des gens du voyage mais aussi pour donner aux élus locaux des moyens de mettre fin aux occupations illégales en modernisant la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée afin de permettre aux collectivités territoriales qui ont rempli leurs obligations conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'obtenir plus facilement du préfet l'évacuation des occupants d'un campement illicite.

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