Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 04/12/2014

M. Hervé Maurey rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche les termes de sa question n°12360 posée le 03/07/2014 sous le titre : " Indemnisations dues à RFF suite au passage de canalisations d'eau sous voies ferrées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 2682

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 22/09/2016

Le passage de canalisations sous le domaine public ferroviaire est notamment régi par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du même code, parmi lesquelles, les établissements publics de l'État, et donc réseau ferré de France (RFF) devenu SNCF Réseau, donne lieu au paiement d'une redevance sauf dans des cas précisés par le même article. L'activité exercée par le syndicat d'eau potable et d'assainissement collectif du sud de l'Eure (SEPASE) n'entrant pas dans le champ de ces exceptions, SNCF Réseau est donc fondé à ce titre à percevoir des redevances d'occupation lors du passage de canalisations sous ses emprises. Ces redevances donnent lieu à conventionnement avec, dans le cas présent, des conventions sans doutes anciennes, mais dont l'ancienneté ne suffit pas à remettre en cause le bien fondé de la redevance. SNCF Réseau a par ailleurs mis en place un barème permettant une prise en compte des caractéristiques de la canalisation concernée avec des variations en fonction : du diamètre et de la longueur de la canalisation ; de la nature du domaine occupé et donc des contraintes techniques résultant de l'occupation (occupation d'ouvrage d'art) ou d'avantages particuliers procurés à l'occupant (mise à disposition d'un support). Ce barème appliqué uniformément à l'ensemble des exploitants de réseaux occupants du domaine de SNCF Réseau, est donc conforme au principe d'égalité. Modifier ce barème ou annuler les redevances d'occupation du SEPASE contreviendrait à ce principe d'égalité de traitement ainsi qu'au code général de la propriété des personnes publiques.

- page 4104

Page mise à jour le