Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 04/12/2014

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance et de reprise des concessions dans les cimetières prévues au 8 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières font partie des attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. L'article L. 2122-23 prévoit en outre que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Or, il semble qu'en pratique il ne soit pas toujours rendu compte des décisions que le maire est habilité à prendre en matière de délivrance et de reprise des concessions dans les cimetières. Il souhaiterait connaître son sentiment sur cette situation, qui pose le problème de la légalité des décisions de délivrance et de reprise des concessions prises sans qu'il en soit rendu compte devant le conseil municipal, et sur l'opportunité de simplifier les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être prises par le maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/03/2015

En application du 8° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Il doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en la matière. La difficulté posée par le fait qu'un maire ne rende pas compte de ces décisions n'est pas tant celle de la légalité de ces décisions, puisqu'il existe une délibération permettant au maire de les prendre, que celle de l'information du conseil municipal a posteriori. Il appartient aux conseillers municipaux de veiller à ce que ces décisions soient bien inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil municipal. Le dernier alinéa de l'article L. 2122-23 du code précité prévoit que le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Il n'est pas envisagé de modifier les conditions dans lesquelles les décisions en matière de délivrance ou de reprise de concession peuvent être prises par le maire.

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