Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/12/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les communes qui sont chefs-lieux de canton bénéficient d'une majoration des dotations financières de l'État pour leur fonctionnement. Pour chacun des chefs-lieux de canton actuels de la Moselle, il lui demande quel était en 2014 le montant de la majoration correspondante. Par ailleurs, avec le nouveau découpage des cantons, certaines communes ne sont pas chefs-lieux de canton mais simplement bureau centralisateur. Il lui demande si une commune qui est uniquement bureau centralisateur pourra bénéficier des majorations sus-évoquées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/10/2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. Afin de sécuriser les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dès la fin d'année 2014 et avant la mise en œuvre du nouveau découpage cantonal. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles sont appréciés les seuils de population sont celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conservent, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises, ainsi que le bénéfice de la majoration de la population DGF. En vertu de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la population prise en compte pour l'application des dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement correspond à la population totale majorée d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage conventionnée. La majoration est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la première fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

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