Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 27/11/2014

M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'articulation entre les articles L. 144-1 du code de la sécurité sociale et 255 à 257 du code de procédure pénale, relatifs à la situation des assesseurs de tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS).

Dans une perspective de simplification du droit, l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité a aligné les conditions d'aptitude des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et des TASS sur celles des jurés de cours d'assises.

Dans la mesure où une des conditions d'aptitude pour être juré est de ne pas être conseiller prud'hommes, il résulte que les fonctions d'assesseurs des TASS et des TCI sont désormais considérées comme incompatibles avec l'exercice d'une charge prudhomale. Pourtant, dans les faits, ce cumul se poursuit inexorablement. Et à mesure que le temps passe, l'insécurité juridique grandit, tant pour la situation de ces personnels que pour les décisions de justice rendues dans ces circonstances.

Le débat entre la nécessaire impartialité des assesseurs de TASS et le besoin des compétences d'un conseiller prud'hommes ne justifie plus l'inertie, mais la résolution. Dans le cadre d'un contentieux aussi technique, c'est bien la qualification qui devrait prévaloir. D'autant que la procédure de récusation des juges dont les motifs sont énumérés à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire est suffisamment précise pour pouvoir, le cas échéant, être appliquée sans heurt.

Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur cette référence à l'article 257 du code de procédure pénale au sein de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale, qui en fait de simplification, a rendu inextricable une situation pour la justice sociale.

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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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