Question de M. COMMEINHES François (Hérault - UMP) publiée le 13/11/2014

M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définit le régime des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il prévoit que l'initiative peut provenir d'une commune, d'un EPCI, de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou du préfet. Dans tous les cas, la CDCI est obligatoirement consultée. Le périmètre est fixé par arrêté du préfet qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, avec la possibilité d'inclure des communes, qu'elles soient isolées ou déjà membres d'une autre communauté, en plus des EPCI, pour assurer la continuité territoriale.

La CDCI dispose d'un véritable pouvoir d'amendement car elle est en mesure de modifier le périmètre de la fusion projetée, à la majorité des deux tiers de ses membres, le préfet étant, dans ce cas, en situation de compétence liée. L'arrêté est notifié aux communes qui disposent de trois mois pour l'approuver. L'objectif d'achèvement de la carte intercommunale, sa rationalisation et la clarification des compétences mérite d'être partagé.

Néanmoins, face aux différentes réalités en la matière, entre les départements correspondants ou placés légèrement en deçà de la moyenne nationale des ratios population/nombre de communes requis et ceux nécessitant l'action de la CDCI et de l'autorité préfectorale pour répondre aux critères de la loi, chacun conviendra que les causes diffèrent, alors que les conséquences restent, pour le moment, les mêmes. Outre les modalités visées par la loi quant aux fusions des EPCI et, au regard de l'« acte III » de la décentralisation, il lui demande s'il serait possible de confier aux conférences territoriales de l'action publique la possibilité d'être saisies par l'un des EPCI concerné, dans le cadre d'une fusion préconisée, une fois clos les débats de la commission départementale de coopération intercommunale. Pensés comme le lieu de réflexion et d'échanges entre tous ces acteurs, les conférences territoriales de l'action publique portées par l'« acte III » de la décentralisation devraient permettre de relever le défi d'une meilleure coordination de l'action publique au service des citoyens.

Il lui demande si cette instance pourrait, dans le délai des trois mois requis avant publication de l'arrêté préfectoral fixant la carte intercommunale, être consultée pour avis par l'une des parties concernée (EPCI et prefet) et devenir, ainsi, un acteur majeur de notre république décentralisée.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale publiée le 17/12/2014

Réponse apportée en séance publique le 16/12/2014

M. François Commeinhes. Monsieur le secrétaire d'État, alors que notre assemblée débattra, dès cet après-midi, du volet relatif aux compétences prévu dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, permettez-moi d'évoquer ce matin l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui définit le régime des fusions des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.

La CDCI, la commission départementale de la coopération intercommunale, dispose d'un véritable pouvoir en termes d'amendements, car elle est en mesure de modifier le périmètre de la fusion projetée à la majorité des deux tiers de ses membres, le préfet étant, dans ce cas, en situation de compétence liée. L'arrêté est notifié aux communes, qui disposent de trois mois pour l'approuver.

Pourtant, l'objectif d'achèvement de la carte intercommunale, la rationalisation de celle-ci et la clarification des compétences méritent d'être partagés.

De fait, les situations sont très diverses en la matière : certains départements correspondent à la moyenne nationale des ratios requis de population par rapport au nombre de communes, ou se situent légèrement en deçà, tandis que, dans d'autres, l'action de la CDCI et de l'autorité préfectorale est nécessaire pour que les critères fixés par la loi soient satisfaits. Toutefois, si les causes diffèrent, chacun conviendra que les conséquences restent, pour le moment, les mêmes.

Monsieur le secrétaire d'État, au regard de l'« acte III » de la décentralisation, et en complément des modalités prévues par la loi pour les fusions d'EPCI, serait-il possible de prévoir la possibilité pour les conférences territoriales de l'action publique, les CTAP, d'être saisies par l'un des EPCI concernés par une fusion préconisée, une fois clos les débats de CDCI ?

Conçues comme un lieu de réflexion et d'échanges entre tous les acteurs de l'action publique territoriale, ces conférences instaurées par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles devraient permettre de relever le défi d'une meilleure coordination de l'action publique au service des citoyens.

Aujourd'hui, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République consacre le renforcement de la régionalisation comme l'acte III de la décentralisation. Il convient aussi d'appuyer et d'accompagner le mouvement intercommunal, consolidé et réaffirmé par les derniers textes.

L'organisation et la rationalisation du fait intercommunal doivent être envisagées selon le schéma suivant : le cœur au niveau communal, la tête à l'échelle régionale. En effet, l'interaction entre les pôles urbains, la polarisation des ensembles macro-économiques, l'organisation des déplacements et l'accompagnement des bassins de vie et d'emplois sont affectés par le fait régional, comme ce dernier est touché par le fait communautaire.

Associer la conférence territoriale de l'action publique permettrait d'organiser une concertation supplémentaire, à l'échelle régionale, au bénéfice des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s'agit également d'associer à l'élaboration de ces derniers l'ensemble des élus et des instances représentatives.

Monsieur le secrétaire d'État, la CTAP pourrait-elle, dans le délai de trois mois requis avant la publication de l'arrêté préfectoral fixant la carte intercommunale, être consultée pour avis par l'une des parties concernées et, ainsi, devenir une actrice essentielle de notre République décentralisée ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini,secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Vous souhaitez, monsieur Commeinhes, faire intervenir la conférence territoriale de l'action publique, la CTAP, dans la procédure de fusion des établissements publics de coopération intercommunale prévue à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Le Gouvernement est sensible à l'intérêt que vous portez à ce nouveau dispositif, créé dans chaque région par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi qu'à votre volonté de le renforcer.

Je vous rappelle toutefois que ces conférences, qui seront installées en janvier prochain, seront chargées, aux termes de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, de « favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».

Le même article prévoit que les CTAP« peuvent débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements ».

L'objet de ces conférences est donc de permettre un échange au sujet de l'exercice des compétences des collectivités territoriales - ce sera une innovation, car cette question est trop souvent éludée -, mais non au sujet de l'organisation institutionnelle des collectivités territoriales.

Au demeurant, s'agissant de la coopération intercommunale, une instance existe depuis de nombreuses années dans tous les départements : la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI, qui est légitime et dont l'efficacité est éprouvée.

La CDCI assure la juste représentation de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements au niveau du département, dont il est communément admis qu'il est l'échelon pertinent pour apprécier les enjeux de l'intercommunalité. La CTAP, elle, est instituée à l'échelon régional, qui est celui de la mise en perspective et en cohérence des politiques publiques. En outre, la CDCI dispose d'attributions larges ; elle peut, par exemple, amender les projets de fusion d'EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans ces conditions, ajouter la consultation de la CTAP à celle de la CDCI n'aurait pour effet que de complexifier la procédure, de remettre en cause la légitimité de la CDCI et de brouiller les attributions respectives des deux instances, qui sont aujourd'hui clairement délimitées.

M. le président. La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Monsieur le secrétaire d'État, à l'heure où l'on approfondit encore davantage la décentralisation, il me semble qu'une vision à l'échelle régionale pourrait permettre d'améliorer l'organisation des différentes compétences sur nos territoires.

Toutefois, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui débutera cette après-midi ! (M. le secrétaire d'État acquiesce.)

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