Question de M. BERTRAND Alain (Lozère - RDSE) publiée le 16/10/2014

M. Alain Bertrand demande à M. le ministre des finances et des comptes publics de garantir le niveau de la dotation « parcs nationaux » (DPN) en cas de fusions de communes. L'attribution de la DPN se calcule en fonction du rapport entre la superficie de la commune comprise dans le « cœur de parc » et la superficie totale de la commune ; le résultat du rapport est multiplié par la valeur de point, fixée annuellement. Aussi, en cas de fusion de communes dont plusieurs sont situées en cœur de parc, la DPN perçue par la nouvelle commune ne peut excéder 100 % de la valeur du point, montant qui est souvent bien inférieur au montant cumulé des DPN qu'auraient perçues chacune des communes. Ce plafonnement est un frein à la fusion des communes. Il lui demande les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour garantir, en cas de fusion de communes, le montant global de la DPN précédemment perçue par les communes ayant fusionnées.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 29/01/2015

La dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins, dont le montant s'élève à 3,5 M€ en 2014, constitue l'une des composantes de la dotation forfaitaire des communes (12,49 Mds€ en 2014). Elle comprend 3 fractions : - une première, d'un montant de 3,2 M€, est répartie entre les communes dont le territoire est en totalité ou en partie compris dans le cœur d'un parc national tel que défini à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, au prorata de leur superficie comprise dans le cœur de parc ; - une seconde, d'un montant de 150 000 €, est répartie à parts égales entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est compris dans un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ; - une troisième, d'un montant de 150 000 €, est répartie à parts égales entre les communes insulaires des départements d'Outre-mer dont le territoire est compris dans un parc naturel marin. La proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, actuellement en cours d'examen au Parlement, prévoit que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et comptant moins de 10 000 habitants ou issues de la fusion de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), bénéficient, pendant les trois années suivant leur création, d'une dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par les communes anciennes l'année précédant la création de la commune nouvelle. La dotation parcs nationaux et parcs naturels marins étant l'une des composantes de la dotation forfaitaire, elle est à ce titre intégrée dans cette garantie de non baisse de la dotation forfaitaire. Par conséquent, une commune nouvelle créée avant le 1er janvier 2016 comptant moins de 10 000 habitants ou issue de la fusion de toutes les communes d'un EPCI est assurée de percevoir, pour une durée de trois ans à compter de la fusion, un montant de dotation parcs nationaux et parcs naturels marins au moins égal à la somme des montants perçus au titre de cette dotation par les communes anciennes l'année précédant la fusion.

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