Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 16/10/2014

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le règlement d'exécution (UE) n° 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et les conséquences sanitaires d'une telle décision. Suite à l'accident nucléaire de Fukushima, les produits provenant du Japon font l'objet de tests par les pays de l'Union européenne (UE). Ces contrôles visent à détecter la présence de césium-134 et de césium-137 sur les aliments. La Commission européenne a décrété que les denrées provenant des six préfectures japonaises auparavant surveillées seraient dispensées d'échantillonnages et d'analyses. Champignons, thé, riz et graines de soja cultivés dans certaines régions voisines de Fukushima entrent désormais sans contrôle sur le marché européen. De plus, en mai 2014, un accord France-Japon a été prévu pour un « rapprochement des économies et de la croissance ». Ainsi, la France serait favorable à une révision des mesures de restriction de l'UE concernant le nucléide radioactif dans les produits alimentaires et les fourrages provenant du Japon. Elle accepterait donc un seuil de radioactivité plus élevé pour les produits alimentaires importés au mépris des risques sanitaires. Par conséquent, elle souhaiterait obtenir des informations quant à cette décision.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 05/02/2015

Le dispositif de contrôle des importations agroalimentaires est communautaire. La commission européenne a adopté le 28 mars 2014 le règlement d'exécution de l'Union européenne (UE) n° 322/2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima. Ce règlement définit les modalités d'importation et de contrôle des produits agroalimentaires japonais au regard du risque relatif à la contamination en radionucléides en lien avec l'accident de Fukushima. Ces modalités sont révisées de façon annuelle en fonction des informations disponibles afin d'adapter les mesures de gestion du risque et de garantir le meilleur niveau de sécurité sanitaire pour le consommateur. Chaque proposition de révision du règlement fait l'objet d'une consultation de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, expert public dans le domaine de la radioprotection. C'est ainsi que le règlement précité a fait l'objet d'une proposition de la commission après que cette dernière eut pris connaissance des données fournies par les autorités japonaises relatives à la 3e période de végétation après l'accident (de janvier 2013 à décembre 2013), soit 85 000 données indiquant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires autres que la viande bovine (pour cette dernière : 232 000 données). Lors de la discussion, la commission a indiqué les principes sur lesquels elle avait fondé sa proposition : tous les aliments pour animaux et toutes les denrées alimentaires (sauf les boissons alcooliques) originaires de la préfecture de Fukushima continuent de devoir être analysés avant exportation vers l'UE ; certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires originaires des préfectures « à risque » figurent sur la liste des produits devant être analysés avant exportation vers l'UE. Une préfecture figure sur la liste dès que les autorités japonaises ont décelé une non-conformité sur un produit originaire de cette préfecture au cours de la 3e période de végétation après l'accident. Un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire figure sur la liste dès que les autorités japonaises ont décelé, au cours de la 3e période de végétation après l'accident, une non-conformité sur ce produit lorsqu'il est originaire des préfectures « à risque » (sauf Fukushima) ; dans quelques préfectures, les seules non-conformités décelées ont porté sur des champignons, connus pour concentrer la radioactivité et sur quelques plantes comestibles. Pour ces préfectures, seuls les champignons et ces plantes comestibles doivent être analysés avant exportation vers l'UE. La proposition a été adoptée à la majorité qualifiée des États membres. C'est ainsi qu'ont notamment été prises les mesures suivantes, à comparer à celles du règlement précédent : suppression des préfectures de Tokyo et Kanagawa de la liste des préfectures « à risque » / introduction des préfectures d'Akita et Yamagata ; pour les préfectures déjà « à risque » (sauf Fukushima), suppression des produits sur lesquels aucune non-conformité n'a été décelée au cours de la 3e période de végétation après l'accident ; pour les préfectures d'Akita et Yamagata, nouvellement inscrites ainsi que pour la préfecture de Nagano déjà concernée par une obligation d'analyse pour les champignons, établissement d'une liste de denrées à analyser avant exportation vers l'UE : champignons, koshiabura, pousses de bambou, pousses d'Aralia, fougère grand aigle et produits dérivés. Concernant le thé, aucune contamination radioactive n'a été décelée pour celui de la 3e période de végétation. Le thé n'a donc plus à être analysé avant exportation vers l'UE, ni à faire l'objet, par l'importateur d'une notification préalable, d'une déclaration pour l'importation et d'un document commun d'entrée, sauf le thé originaire de la préfecture de Fukushima mais qui n'est en pratique consommé que localement et ne fait pas l'objet d'exportation vers l'UE. Dans l'hypothèse très improbable où du thé de Fukushima serait exporté vers l'UE, les autorités japonaises ont garanti qu'il ferait l'objet d'une analyse avant exportation. Concernant le riz, le soja et les produits qui en sont dérivés, ils font l'objet d'analyses avant exportation vers l'UE s'ils sont originaires des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Toshigi, Miyagi, Saïtama, Chiba et Iwate. Pour exporter vers l'UE des produits ayant fait l'objet d'une analyse de radioactivité, les importateurs doivent joindre à la déclaration pour l'importation et au document commun d'entrée le rapport d'analyse de la radioactivité. L'ensemble des produits continuent à faire l'objet d'un contrôle documentaire systématique (sauf le thé, à condition qu'il ne soit pas originaire de la préfecture de Fukushima). Le règlement n° 322/2014 a maintenu les obligations de notification préalable par l'importateur et de contrôle documentaire par les services de contrôle sur chacun des lots importés (sauf sur le thé, à condition qu'il ne soit pas originaire de la préfecture de Fukushima). Il a supprimé la fréquence minimale de contrôle physique précédemment applicable de 5 %, à laquelle se substituent des contrôles physiques selon une fréquence aléatoire, étant entendu que par « aléatoire » il convient d'entendre moins de 5 %. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes -DGCCRF- (ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) met en œuvre le règlement pour ce qui est des denrées alimentaires d'origine non animale. La direction générale de l'alimentation -DGAL- (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) pilote le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et des aliments pour animaux. Depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 322/2014 le 1er avril 2014, la DGCCRF a contrôlé 1 346 lots, dont 69 ont fait l'objet d'une analyse en laboratoire. Aucune non-conformité n'a été décelée.

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