Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - UMP) publiée le 16/10/2014

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'inéligibilité dans le cadre des élections municipales définies à l'article L. 231 du code électoral. Cet article précise notamment que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Aussi, il souhaiterait savoir si un fonctionnaire de police affecté au sein d'une direction départementale de sécurité publique (DDSP) est inéligible dans l'ensemble des communes du département ou bien uniquement dans les communes de la zone de compétence de la DDSP.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/06/2015

D'après l'article L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Selon la jurisprudence, l'inéligibilité s'applique dans le ressort territorial du service dans lequel est affecté le fonctionnaire de police et non à son seul lieu de résidence administrative. Le Conseil d'État a précisé cette notion de ressort. Ainsi, dans une décision du 8 décembre 2008 (n° 318214), il a considéré qu'« il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Coudoux, Mme A. Brigadier-chef, appartenait au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui est un corps actif de la police nationale, et était affectée depuis le 1er novembre 2004 au service départemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, elle était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Coudoux, qui est située dans le ressort dudit service ; que la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire et que les fonctions qu'elle exerce à l'aéroport de Marseille Provence, distant de 22 kilomètres de la commune de Coudoux, ne la placent pas dans une situation particulière d'autorité vis-à-vis des électeurs de cette commune est à cet égard indifférente ». En conséquence, un fonctionnaire en poste dans une direction départementale de la sécurité publique (DDSP) semble, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, inéligible dans les seules zones « police » du département qui sont le ressort territorial « de droit commun » des DDSP. Toutefois, la situation serait appréciée différemment s'il s'agissait d'un fonctionnaire affecté au service départemental du renseignement territorial (SDRT) qui constitue un service commun police-gendarmerie dont le ressort territorial couvre l'ensemble du département.

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