Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/10/2014

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si des dispositions spécifiques fixent des distances minimales entre les plantations d'arbres sur les propriétés privées riveraines des voies publiques et ces voies publiques, quelle qu'en soit la nature.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015

Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies. Il convient d'abord de rappeler que la jurisprudence considère que les dispositions de l'article 671 du code civil, qui prévoient des distances à respecter pour les plantations par rapport à la limite séparative entre les propriétés privées, ne sont pas applicables à la limite séparative d'une propriété privée par rapport à un chemin rural ou à la voirie communale (CAA Nancy, 2 mars 2006, n° 03NC01188). Il faut ensuite déterminer si la voie concernée est une voie communale ou un chemin rural. Dans le cas du chemin rural, l'article D.161-22 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D.161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales ». Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin. S'il s'agit d'une voie communale, l'article R.116-2 du code de la voirie routière punit, au titre de la police de la conservation, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'établir ou de laisser croître, en l'absence d'autorisation, des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction et les plantations existantes sont soumises à une obligation d'élagage des branches et des racines à l'aplomb de la voie, à la diligence des propriétaires ou, à défaut, par une mesure d'office de l'administration et aux frais de ces derniers. Ces dispositions relèvent des textes intervenus en 1989 portant codification du code de la voirie routière en ce qui concerne les plantations longeant les routes départementales et communales. Elles ne s'appliquent qu'aux plantations à venir ; les plantations faites antérieurement aux textes précités et à des distances moindres que celles prescrites peuvent être conservées. En tout état de cause, dans le cas d'un chemin rural ou d'une voie communale, le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

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