Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 02/10/2014

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur les règles de stationnement des camping-cars.

Le camping-car est à la fois un véhicule et un mode d'hébergement assimilé à la caravane. Il est soumis en tant que véhicule aux dispositions du code de la route, en matière de stationnement sur la voie publique au code général des collectivités territoriales et en matière de stationnement sur le domaine privé au code de l'urbanisme.

La circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004 a précisé l'articulation entre ces diverses dispositions réglementaires et a rappelé la nécessaire motivation des arrêtés municipaux limitant le droit de stationnement des camping-cars.

Ces dispositions réglementaires relatives au stationnement des camping-cars ne sont pas toujours portées à la connaissance des maires comme ladite circulaire le précise.

Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour mieux informer les maires sur les règles de stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 26/03/2015

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ou réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) et, d'autre part, de la barre de hauteur qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les barres de hauteur, elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du portique G3, défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

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