Question de M. TANDONNET Henri (Lot-et-Garonne - UDI-UC) publiée le 07/08/2014

M. Henri Tandonnet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la restriction envisagée à l'article 195-1-f du code général des impôts, plus particulièrement sur les conditions d'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants.
Ces veuves ont toujours bénéficié, lorsqu'elles atteignent 75 ans, de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire, quel qu'ait été l'âge du conjoint ancien combattant à son décès.
Une nouvelle lecture restrictive de l'article 195-1-f leur retire cet avantage si leur époux n'a pas été en mesure de bénéficier lui-même de cette demi-part, c'est-à-dire s'il est lui-même décédé avant 75 ans, âge de l'ouverture de ce droit.
Ces nouvelles conditions écartent un grand nombre de personnes qui deviendront imposables et auront à payer des redevances ou taxes dont elles ont été, jusqu'à ce jour, exonérées, en raison de leurs ressources modestes.
Il semble très regrettable qu'une telle mesure restrictive pénalise des veuves qui sont ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
En conséquence, il lui demande d'annuler cette mesure de restriction afin de rétablir la situation antérieure et de ne pas aggraver la situation fiscale des veuves d'anciens combattants.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 28/08/2014

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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