Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11212 posée le 10/04/2014 sous le titre : " Conditions d'envoi d'une convocation à un conseiller municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1801

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

Le mandat des conseillers municipaux élus à l'issue d'un renouvellement général débute des la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote. Les intéressés sont alors libres de démissionner à tout moment, y compris entre les deux tours de l'élection municipale. Leur démission doit être adressée au maire élu par le précédent conseil municipal ou à l'élu qui le remplace en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La démission est définitive dès sa réception par le maire (L. 2121-4 du CGCT). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, conformément aux dispositions de l'article L. 270 du code électoral, la démission d'un conseiller municipal a, dès lors qu'elle est définitive, pour effet de conférer immédiatement, et automatiquement, la qualité de conseiller municipal au suivant de liste (CE 16 janvier 1988, Commune de Saint-Michel-sur-Orge n° 188892). En cas de démission d'un conseiller nouvellement élu, c'est donc son suivant de liste qui devra être convoqué aux réunions du conseil municipal, notamment en vue de l'élection du maire et des adjoints. Conformément aux dispositions de l'article l. 2121-7 du CGCT, la première réunion du conseil municipal doit se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, la convocation doit être adressée trois jours francs avant la première réunion du conseil municipal. Dans l'hypothèse où la démission interviendrait après que la convocation a été adressée, une nouvelle convocation devra être adressée au suivant de liste. Son remplacement consécutif à une démission pourrait dans le cas d'espèce être assimilé à un cas d'urgence pouvant justifier la convocation du remplaçant dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-12 du CGCT. Il n'existe toutefois aucune jurisprudence sur un tel cas de figure. Il paraît en tout état de cause indispensable de convoquer le suivant de liste par tout moyen, sachant que l'absence de convocation de certains conseillers municipaux à une séance du conseil municipal est susceptible d'affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE 16 janvier 1988, Elections de Saint Michel-sur-Orge ; CE 12 février, Elections de la Seyne-sur-Seyne).

- page 2077

Page mise à jour le