Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10891 posée le 13/03/2014 sous le titre : " Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des élus locaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/11/2014

L'article 204-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que « l'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu ». La circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, précise que ne sont pas assujetties à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction. Ainsi, les indemnités versées aux membres des Conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ne peuvent donc pas être assujetties à cette retenue à la source spécifique même si leur bénéficiaire est par ailleurs titulaire d'un mandat local. Par ailleurs, le régime fiscal applicable aux indemnités des membres de CESER est précisé par le Bulletin officiel des finances publiques (revenus sociaux et assimilés-champ d'application- 10-10-20 -XIV § 270 à 290) auquel il convient de se reporter. Ainsi, les indemnités de présence sont assujetties à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Cela étant, si le membre d'un CESER abandonne ses indemnités de présence à l'organisme qu'il représente et qui l'a désigné, il est admis que ces indemnités ne soient pas soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé, sous réserve, d'une part que l'abandon soit consenti expressément par celui-ci dès sa prise de fonction et, d'autre part, que les indemnités en cause soient versées directement par la région, pour le compte du CESER, à l'organisme au profit duquel l'abandon est consenti. L'abandon doit porter sur la totalité des indemnités.

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