Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires les termes de sa question n°10736 posée le 06/03/2014 sous le titre : " Projets urbains partenariaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1803

Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité


Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 11/09/2014

Le projet urbain partenarial (PUP), créé par l'article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, est une nouvelle forme de participation au financement des équipements publics. Il est transcrit aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme. Le PUP permet de faire financer par des personnes privées des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles. La participation au PUP nécessite donc un lien direct entre la réalisation de ces équipements et l'opération d'aménagement ou de construction envisagée. Son montant est proportionné à l'usage qui en sera retiré par les usagers et futurs habitants. Ce cadre contractuel souple ne doit pas permettre d'exiger des constructeurs ou aménageurs un montant de participation excessif. L'article L. 332-11-3 rappelle que l'opération envisagée doit nécessiter la réalisation d'équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. Si la plus grande liberté contractuelle prévaut dans l'élaboration d'un PUP, il est rappelé que le contrat doit comporter des mentions obligatoires : - la liste précise des équipements à réaliser (il peut n'y avoir qu'un seul équipement), le coût prévisionnel de chaque équipement, le montant total prévisionnel et les délais de réalisation. Les équipements concernés sont des équipements à réaliser. Toutefois, si l'équipement a été fractionné financièrement entre plusieurs opérations, il peut s'agir aussi d'équipements en cours de réalisation ou déjà réalisés (et donc non entièrement financés) ; - le montant de la participation à la charge du constructeur ou de l'aménageur ; - le périmètre de la convention ; - les modalités de paiement (délais, nature de la participation) ; - la durée d'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement : celle-ci ne peut excéder 10 ans. La convention peut prévoir la possibilité de passer des avenants. L'avenant doit être approuvé par les différentes parties au contrat. Il peut porter sur un équipement public supplémentaire directement ou uniquement induit par la réalisation de l'opération et rendu nécessaire pour la satisfaction des besoins des futurs habitants. Dans le cas contraire, l'équipement public ne peut être mis à la charge de l'aménageur ou du constructeur [Conseil d'État du 21 décembre 2007, n° 282580, commune de Verneuil L'Étang ou cour administrative d'appel de Paris arrêt n° 01PA00643 du 29 novembre 2005 SARL Briand Bagneux]. Le fait de rajouter un équipement ultérieurement doit être particulièrement justifié et sa nécessité démontrée. Enfin, son montant doit être proportionné à l'usage qui en sera retiré par les usagers et futurs habitants. Le principe de proportionnalité doit être respecté. L'avenant ne doit pas conduire à introduire une durée d'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement au-delà de 10 ans. En effet, dans cette hypothèse, la signature d'un nouveau PUP, spécifique à l'équipement public à réaliser, devra être envisagée.

- page 2080

Page mise à jour le