Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui dispose une école élémentaire mais pas d'école maternelle. Si deux enfants d'une même famille fréquentent l'école maternelle d'une commune voisine, il lui demande si l'aîné arrivant au cours préparatoire peut, sans l'accord de la commune de domicile, être inscrit dans l'école élémentaire de la commune où il était scolarisé en maternelle au motif qu'il s'agit d'une fratrie et que son plus jeune frère continue à être scolarisé en maternelle dans cette commune. Le problème est donc de savoir si la notion de fratrie permettant la scolarisation dans une commune autre que celle du domicile s'applique globalement sur l'ensemble du cycle de l'école primaire ou séparément sur la partie maternelle et sur la partie de l'école primaire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/08/2015

L'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose que le maire de la commune de résidence est tenu de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire mais scolarisés dans une autre commune « lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée notamment par l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ». Les conditions d'application de cette dérogation sont précisées par l'article R. 212-21-3° du même code qui s'applique pour tout « frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée ». Toutefois, cette disposition doit être appréciée au regard des conditions de scolarisation du frère ou de la sœur. Ainsi, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que son cadet poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut effectivement s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et également bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que son cadet n'aura pas achevé son cycle préélémentaire selon une lecture stricte des articles R. 212-21-3° et L. 212-8 dernier alinéa combinés du code de l'éducation. Une fois le cycle préélémentaire du cadet achevé, et si celui-ci s'inscrit en cycle élémentaire dans cette même commune d'accueil, la commune de résidence sera, également, tenue de participer aux frais de fonctionnement dans la mesure où l'aîné n'aura pas achevé son cycle élémentaire. Le « principe de regroupement de fratrie » tel que prévu dans les cas dérogatoires de l'article R. 212-21 du code de l'éducation continue ainsi de s'appliquer jusqu'à l'achèvement du cycle de scolarité de l'un des frères.

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