Question de Mme BOUCHART Natacha (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 17/07/2014

Mme Natacha Bouchart attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de la communauté Emmaüs Nord-Pas-de-Calais-Picardie au regard des cotisations dues à l'Urssaf.
Depuis la création du statut des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS) avec la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, ces organismes peuvent décider ou non de cotiser à l'Urssaf en bénéficiant des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) estime que l'ensemble des communautés Emmaüs doit acquitter des cotisations sociales.
Il existe donc une confusion qui soulève une immense inquiétude chez les responsables de la communauté Saint-Omer-Calais qui ont fait le choix de ne pas cotiser à l'Urssaf.
Les communautés ont-elles réellement le choix de cotiser ou non à l'Urssaf ? La loi du 1er décembre 2008 ne devrait pas être sujette à plusieurs interprétations.
Aussi elle lui demande de bien vouloir clarifier ce point en lui faisant part de sa position sur la situation des communautés Emmaüs au regard des cotisations Urssaf.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 20/08/2015

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 14 février 2013, que les « pécules » versés aux compagnons des communautés d'Emmaüs sont soumises aux cotisations sociales, indépendamment de toute reconnaissance d'un lien de subordination. L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois un régime dérogatoire d'assujettissement pour les structures permettant à des personnes en difficulté d'exercer des activités dans un but de réinsertion professionnelle : les cotisations sociales dues au titre des sommes versées en contrepartie de ces activités sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du Smic lorsque ces sommes ne sont pas supérieures à ce montant, et aucune cotisation patronale de sécurité sociale et d'allocations familiales n'est due lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 1 Smic. L'article 17 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ouvre le bénéfice de ce régime social spécifique aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, comme les communautés Emmaüs, à condition que ceux-ci en fassent la demande. L'association Emmaüs-France a donc fait cette demande pour 109 des 116 communautés du mouvement, les autres n'ayant pas souhaité bénéficier de l'assiette forfaitaire. La convention au titre d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS), signée en 2010 entre l'État et Emmaüs-France, repris par l'arrêté du 22 janvier 2010, comporte une annexe listant les communautés ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Cette différenciation au sein du mouvement Emmaüs ne saurait être interprétée comme une dérogation au principe même de cotiser aux assurances sociales, mais comme une impossibilité juridique, pour les sept communautés concernées, de bénéficier du régime social dérogatoire prévu par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Les communautés qui ont refusé ce régime sont donc soumises à la législation de droit commun en matière d'assujettissement à cotisation. Dès lors, les sommes versées aux compagnons sont intégralement soumises à cotisations sans qu'il ne puisse être fait application des mesures d'assiette forfaitaire ou d'exonération.

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