Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 10/07/2014

M. Pierre Bordier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rédaction du paragraphe 225 du Bulletin officiel des finances publiques du 4 avril 2014, consultable en ligne sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20140404.
Aux termes du premier bloc de ce paragraphe, si une entreprise a externalisé des travaux de recherche en confiant la réalisation à un organisme tiers de recherche agréé, mais qu'elle ne peut néanmoins bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR), faute de satisfaire à l'ensemble des conditions requises par le B de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), cela ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses considérées par l'organisme sous-traitant pour le calcul de son propre CIR.
En revanche, il ressort du second bloc du même article que, si une entreprise pratiquant l'externalisation et éligible au CIR renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l'année considérée, l'organisme de recherche sous-traitant ne peut prendre en compte ces mêmes dépenses pour le calcul de son propre CIR.
Autrement dit, dans ce second cas, le bénéfice du CIR disparaît pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la démarche de recherche. Cette dissymétrie entre les deux situations semble peu justifiable pour une raison de fond : elle apparaît plutôt, aux yeux des organismes de recherche vivant de la sous-traitance qu'elle va lourdement pénaliser, comme un moyen pour l'Etat de « rogner » sur le mécanisme fiscal du CIR afin de limiter le manque à gagner correspondant pour les finances publiques.
Chacun s'accorde sur la nécessité des économies budgétaires dans le contexte actuel, mais il se demande si le choix d'une telle variable d'ajustement est bien judicieux.
La compétitivité de nos entreprises, à laquelle les dépenses de recherche et de développement contribuent au premier chef, représente un enjeu aussi crucial pour l'avenir de notre économie que le redressement des comptes publics. Les entreprises françaises de recherche clinique et médicale sont notamment parmi les premières touchées par cette nouvelle lecture de l'administration fiscale et risquent de subir des pertes de compétitivité fortes débouchant sur des pertes d'emploi préjudiciables à l'économie française dans son ensemble.
Il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la rédaction de la disposition en cause, pour revenir à la situation antérieure : depuis treize ans (D.adm 4 A-4122 n°9-3-2001), la doctrine fiscale précisait que les entreprises de la recherche clinique qui effectuaient des recherches pour leurs clients, grands groupes pharmaceutiques ou autres acteurs dans le domaine de la santé, pouvaient comptabiliser dans le calcul de leur CIR les dépenses effectuées pour le compte de leurs clients, à condition bien sûr que l'entreprise donneuse d'ordre ne bénéficie pas elle-même du CIR pour les dépenses considérées.
Il conviendrait alors de préciser que, si l'entreprise satisfait aux conditions du CGI pour bénéficier du CIR mais qu'elle y renonce volontairement au titre de l'année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu'elle a externalisées, soit pour l'ensemble des dépenses de recherche qu'elle a exposées, y compris en interne), l'organisme agréé, auprès duquel elle externalise les travaux de recherche, n'est pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de cette entreprise.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre dans ce sens.

- page 1660

Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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