Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 18/07/2014

Question posée en séance publique le 17/07/2014

M. Patrice Gélard. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi du 16 décembre 2010 et la loi du 31 décembre 2012 qui l'a complétée ont conduit à la rédaction actuelle de l'article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales portant sur les modalités de répartition des élus communautaires dans les communautés de communes.

Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, a validé la loi du 16 décembre 2010, non modifiée sur ce point par celle du 31 décembre 2012.

Pourtant, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État vient de supprimer une disposition de ce même article L. 5211–6–1, car il a estimé que le principe du respect de la démographie était insuffisamment respecté.

Alerté par plusieurs collègues, dont les sénateurs Jean-Pierre Leleux et Alain Milon, sur la situation découlant de cette décision à la suite de l'annulation par la juridiction administrative de certaines élections municipales, je dois constater que certaines communes doivent procéder à de nouvelles élections municipales et modifier le fléchage de leurs conseillers communautaires.

Deux questions doivent être alors posées.

D'une part, alors qu'un accord avait été préalablement trouvé pour la répartition des sièges des membres du conseil communautaire, comment peut-on accepter que, dorénavant, certains élus continueront de siéger aux côtés de nouveaux élus, alors que les règles de répartition auront été modifiées pour les seconds et non pour les premiers ?

D'autre part, comment peut-on organiser l'élection d'un conseil municipal ou de conseillers municipaux qui ont été invalidés alors que la modification statutaire de la communauté de communes n'a pas encore été effectuée et que des délais stricts s'imposent pour organiser des élections partielles ?

Force est de constater que la décision du 20 juin 2014 contredit de fait une décision ayant validé une loi – c'est la première fois –, ce qui soulève naturellement des questions juridiques imprévisibles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur quelques travées de l'UDI-UC et du RDSE. – Mme Bariza Khiari et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent également.)

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale publiée le 18/07/2014

Réponse apportée en séance publique le 17/07/2014

M. André Vallini,secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur, le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions du code général des collectivités territoriales sur les accords locaux de composition des conseils des communautés de communes et d'agglomération.

La composition de ces conseils doit donc être revue sans délai dans deux hypothèses : en premier lieu, dans celle des contentieux introduits devant les juridictions avant la date du 20 juin 2014 ; en second lieu, lorsque le conseil municipal d'une commune membre d'un EPCI ayant composé son conseil communautaire par accord local est partiellement ou intégralement renouvelé.

Le Gouvernement a adressé des instructions aux préfets sur la procédure à suivre et plusieurs cas de figure sont à prendre en compte.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant leurs conseillers communautaires au suffrage universel, et où les élections partielles conduisent toujours au renouvellement intégral du conseil municipal, la constitution des listes de candidats au mandat de conseiller communautaire doit tenir compte de la nouvelle composition de l'organe délibérant de l'EPCI arrêtée par le préfet et l'ensemble des mandats communautaires est attribué aux conseillers municipaux dans l'ordre du nouveau tableau résultant de l'élection municipale.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, où c'est le conseil municipal qui désigne les conseillers communautaires, sans fléchage, l'élection partielle peut permettre de renouveler tout ou partie du conseil municipal, et je vous renvoie à cet égard à ce que je viens d'indiquer en cas de renouvellement intégral.

En cas de renouvellement partiel, il y a également deux hypothèses.

S'il y a gain de sièges à l'EPCI, les mandats de conseillers communautaires des conseillers municipaux toujours en place sont maintenus et le ou les mandats supplémentaires sont attribués aux conseillers municipaux les mieux placés dans l'ordre du nouveau tableau issu de l'élection partielle.

S'il y a perte de sièges, le ou les conseillers communautaires les moins bien placés dans l'ordre du nouveau tableau perdent leur mandat de conseiller communautaire.

J'ajoute, monsieur le sénateur, que s'il est indéniable que ces accords locaux ont pu faciliter la rationalisation de l'intercommunalité, le regroupement des intercommunalités, ils ont pu conduire aussi, dans certains cas, à des représentations fortement déséquilibrées des communes au sein des conseils.

Le Gouvernement n'est donc pas opposé à ce que le Parlement propose de nouvelles modalités(M. Jacques Gautier marque sa satisfaction.),...

M. André Reichardt. Ah !

M. André Vallini,secrétaire d'État. ... notamment à l'occasion de l'examen de la réforme territoriale, sur la composition des conseils communautaires.

J'attire toutefois votre attention sur le fait que les limites fixées par le Conseil constitutionnel laissent peu de marges de manœuvre et qu'il conviendra donc d'éviter tout nouveau risque juridique.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut des dispositions législatives nouvelles. C'est impérieux, c'est nécessaire, c'est urgent !

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