Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 26/06/2014

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les nuisances sonores liées à l'implantation d'éoliennes domestiques.
Déjà faiblement encadrée, l'installation de ces éoliennes de moins de douze mètres a été facilitée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui a modifié l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme.
Les facilités offertes par la réglementation sont à l'origine de nombreux conflits de voisinage du fait des nuisances sonores générées par le fonctionnement de ces installations.
Confrontés à ces difficultés, les maires sont, bien souvent, désarmés pour répondre aux sollicitations des voisins qui subissent notamment les nuisances sonores.
Certaines installations domestiques, telles que les pompes à chaleur, sont soumises à la réglementation sur les nuisances sonores mise en place par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2009 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
En l'état du droit, les éoliennes domestiques ne sont pas concernées par cette réglementation.
Aussi l'interroge-t-il sur l'opportunité de remédier à cette situation contre le bruit.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 31/07/2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables. Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalités au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. Le non-respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme. L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, sans qu'il apparaisse nécessaire d'alourdir le droit applicable à ce type de projet. S'agissant des nuisances sonores émises par les éoliennes installées par des particuliers, dès que le mât est inférieur à 12 m, la réglementation en vigueur est le code de la santé publique, dans la section lutte contre le bruit (articles R. 1334-30 à R. 1334-37). En particulier, l'article R. 1334-31 s'applique comme pour tout bruit de voisinage émis par un particulier. L'autorité compétente pour constater l'infraction est le maire. Le constat ne nécessite pas de mesurage acoustique.

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