Question de Mme BOUCHOUX Corinne (Maine-et-Loire - ECOLO) publiée le 19/06/2014

Mme Corinne Bouchoux appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet de la distance à observer entre le lieu d'implantation d'une installation de grands aérogénérateurs éoliens et une habitation (ou future habitation).
Elle lui demande d'étudier l'agrandissement du cercle d'exclusion des éoliennes autour des lieux d'habitation en attendant que des études soient menées, ainsi que le renforcement des consultations citoyennes et la possibilité d'aider au développement du micro-éolien.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 09/10/2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. La compétitivité de l'éolien terrestre fait que priorité doit être donnée à son développement pour l'atteinte des objectifs européens de production d'énergie renouvelable. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. L'impact paysager, l'occupation de l'espace, mais aussi l'impact éventuel sur la faune sont néanmoins des points centraux à considérer pour permettre un développement fort mais raisonné de l'éolien terrestre. Il est indispensable de planifier l'implantation des éoliennes. C'est le rôle du schéma régional éolien (SRE), annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), qui identifie à l'échelle régionale des zones favorables à leur développement compte tenu du potentiel éolien d'une part et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Par ailleurs, en raison des risques et des impacts potentiels associés à l'exploitation des éoliennes, l'implantation de tout parc est soumise à un examen approfondi de l'intégration des éoliennes dans leur environnement et de la bonne prise en compte des risques associés à leur exploitation. C'est le rôle de l'autorisation accordée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Au cours de ce processus, les porteurs de projets doivent démontrer, notamment par le biais d'une étude d'impact détaillée, que ces risques et ces impacts sont maîtrisés. Avant décision du préfet, le dossier est par ailleurs soumis à enquête publique. Enfin, le préfet doit accompagner l'arrêté d'autorisation de prescriptions visant à réduire les impacts identifiés. L'inspection des installations classée veille ensuite au strict respect de ces prescriptions ainsi que de la réglementation technique nationale pendant toute la durée d'exploitation de l'installation. La procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement permet ainsi de disposer d'un cadre robuste pour la prise en compte des risques et des impacts environnementaux qui vient s'ajouter aux exigences en matière d'urbanisme du permis de construire, et notamment au regard de la distance d'exclusion des 500 mètres. Concernant les autorisations relatives aux petites éoliennes, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalités au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. Le non-respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme.

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