Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP) publiée le 12/06/2014

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les projets de décret et d'arrêté sur la mise en place de méthodes alternatives à la distillation de sous-produits. Le Gouvernement rend désormais possible à partir de la récolte 2014 l'utilisation de méthodes alternatives telles que la méthanisation pour éliminer les sous-produits de la vinification (marcs, bourbes et lies). Ce procédé permet de produire du méthane qui alimente une turbine pour produire de l'électricité. La chaleur issue de la fermentation peut être utilisée à différentes fins, comme par exemple le chauffage de locaux publics tels que des écoles, comme le prévoit le projet chablisien.

Cependant, le décret d'application en projet prévoit un certain nombre de contraintes administratives lourdes imposées aux viticulteurs, notamment d'être en mesure d'indiquer précisément le tonnage livré par chaque viticulteur, ainsi que le taux d'alcool volumique que renferme chaque tonne de marc.
Ces obligations analytiques sont semblables à celles imposées aux distillateurs qui produisent de l'alcool, alors que dans le cadre de la méthanisation le devenir du sous-produit est exclusivement énergétique.

Les viticulteurs étant cependant en mesure d'assurer un pesage de chaque semi-remorque à l'arrivée au centre de méthanisation, il souhaite donc savoir s'il envisage d'assouplir cette réglementation.

En outre, lorsque la méthanisation est terminée, il reste de la matière solide appelée digestat. Aujourd'hui ce résidu est considéré comme déchet, ce qui est un non-sens agronomique, car ces résidus de marcs constituent un apport organique de bonne qualité pour la vigne ou les cultures céréalières.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend faire évoluer le statut du digestat issu de la méthanisation des marcs, afin que celui-ci soit considéré comme un engrais, ce qui permettrait d'utiliser sur les parcelles ces marcs méthanisés.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 07/08/2014

La réglementation communautaire prévoit que chaque producteur de vin a l'obligation d'éliminer ses sous-produits dans le respect de la réglementation environnementale. Par ailleurs, il lui est interdit de surpressurer les raisins. Dans ce contexte, une expérimentation sur la valorisation des sous-produits a été menée, en étroite concertation avec les professionnels, par FranceAgriMer, de 2010 à 2012. À la suite de cette expérimentation, et après une analyse juridique et technique du dispositif en vigueur et des propositions émises, il est apparu nécessaire d'adapter la réglementation nationale, qui s'inscrit dans le respect des dispositions de l'Organisation commune des marchés en la matière. L'objectif est de fournir un cadre sécurisé et pérenne, qui permette à chaque exploitation vinicole de trouver une voie d'élimination des sous-produits adaptée à sa situation, tout en encadrant plus précisément les voies alternatives à la distillation. Ainsi, un projet de décret, qui fixe le pourcentage d'alcool à éliminer à travers les sous-produits, et qui prévoit que cette élimination peut se faire par distillation, méthanisation, compostage ou épandage, a ainsi été proposé. Ce décret est complété par un arrêté d'application, qui précise les obligations à la charge des producteurs et des opérateurs qui traitent les sous-produits. Ces obligations visent à permettre le contrôle de l'élimination de la quantité minimale d'alcool, et donc du respect de l'interdiction de surpressurage fixée par la réglementation communautaire, quelle que soit la voie d'élimination choisie. L'arrêté d'application prévoit la pesée des lots de marcs de raisins, ainsi qu'une analyse du titre alcoométrique volumique total, afin de permettre le calcul de la quantité totale d'alcool contenue dans les sous-produits et ainsi éliminée. Lorsque les marcs de raisins sont livrés à un opérateur chargé de leur élimination, par exemple un méthaniseur, la pesée est réalisée par celui-ci, à l'entrée des marcs de raisins sur son site. En ce qui concerne les analyses du titre alcoométrique volumique, elles peuvent être confiées, par le producteur qui livre ses marcs de raisins, à l'opérateur qui les traite, sous réserve d'un accord entre ces deux parties. En ce qui concerne le digestat issu de la méthanisation des marcs de raisins, il peut être utilisé en matière fertilisante conformément à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve soit d'une homologation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, soit d'une autorisation d'épandage délivrée par l'autorité compétente locale. Aucune norme de mise en application obligatoire ne couvre pour l'instant ces produits. Le Gouvernement confirme son objectif d'une publication rapide des textes relatifs à l'élimination des sous-produits, afin que le cadre national rénové soit d'application dès la récolte 2014.

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