Question de M. BERSON Michel (Essonne - SOC-A) publiée le 29/05/2014

M. Michel Berson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du numérique sur la concurrence effrénée à laquelle se livrent les opérateurs de radiotéléphonie et les éventuelles conséquences qui pourraient en découler au regard des exigences de qualité de service public et de respect de l'environnement attendues par les citoyens français.

Sur le plan international, au moment où les grands opérateurs mondiaux des télécommunications, le Chinois de Hong Kong, Hutchison Whampoa, l'américain AT&T, le mexicain America Movil entreprennent de multiples négociations, l'irlandais O2 est absorbé et une OPA est lancée sur Telekom Austria.

Au niveau national, des rapprochements sont envisagés entre Bouygues Télécom et Free, Numericable et SFR ou Orange et Bouygues.

Ces évolutions, dictées par la nécessité pour les opérateurs d'atteindre des tailles critiques et d'accroître leurs seuils de rentabilité, pourraient avoir un impact négatif sur la qualité des services facturés aux utilisateurs et la prise en compte d'impératifs environnementaux dans le déploiement des infrastructures.

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 détermine le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques. Le code des postes et des communications électroniques prévoit dans son article L. 35-1 les obligations de service public dans le périmètre du service universel.

L'article L. 33-1 de ce code précise que la fourniture au public des services de communications est libre.

Les articles L. 32 et L. 45 confirment que les infrastructures doivent être réalisées dans le respect de l'environnement et de la qualité des lieux en prenant compte des contraintes d'urbanisme.

Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si la construction de stations de radiotéléphonie réalisées par des opérateurs privés pour le développement des applications 4G entre dans le champ d'application de la délégation de service public prévue par la loi.

- page 1237


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du numérique publiée le 07/08/2014

Le service universel des communications électroniques est défini par le cadre réglementaire européen des communications électroniques et en particulier la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), modifiée par la directive n° 2009/136/CE du 25 novembre 2009. Le service universel des communications électroniques a pour objet de fournir à tous les services essentiels, lorsque le marché ne permet pas aux consommateurs un accès peu onéreux aux services de base, en particulier pour ceux habitant dans des zones éloignées, disposant de faibles revenus ou souffrant d'un handicap. L'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, qui transpose la directive européenne en droit national, prévoit ainsi que le service universel des communications électroniques permet la fourniture à tous : - d'un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable ; - d'un service de renseignement et un annuaire d'abonnés, sous forme imprimée et électronique ; - d'un accès à des cabines publiques ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ; - de mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés afin d'assurer un accès aux services susmentionnés qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et le caractère abordable de ces services. Le raccordement à un réseau mobile ouvert au public et la fourniture des services de téléphonie mobile n'entrent pas dans le champ du service universel des communications électroniques tel qu'il est défini par le cadre réglementaire européen. En conséquence, le fonctionnement des stations radioélectriques, dans le cadre du déploiement des réseaux de troisième et quatrième générations permettant l'accès à internet à partir d'un téléphone mobile, n'entre pas dans le périmètre du service universel.

- page 1892

Page mise à jour le