Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 22/05/2014

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions d'élus.

En effet, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».

L'article L. 5211-2 du même code précise, quant à lui, qu'à « l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».

La lecture combinée de ces deux articles entraîne une incertitude juridique quant à l'interprétation à retenir pour le cas où un sapeur-pompier volontaire pourrait être amené à occuper un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En effet, l'activité de sapeur-pompier volontaire est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI de plus de 5 000 habitants ? Ou bien, ladite activité est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI comprenant une commune de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI comprenant une commune de plus de 5 000 habitants ?

Enfin, au regard de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires qui énonce que « toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire », il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les incompatibilités réellement en vigueur afin de pallier cette incertitude juridique.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/03/2015

L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette interdiction se justifie, notamment, par le fait que les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet, mais également du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2211-2 5° du CGCT. S'agissant d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il ne dispose pas d'un tel pouvoir de police. En effet, ses attributions sont prévues par les articles L. 5211-9 à L. 5211-9-2 du CGCT précité, et ses pouvoirs de police se limitent à ceux qui peuvent leur être transférés par les maires des communes membres dans leur domaine de compétence (voirie, déchetterie, défense extérieure contre l'incendie, etc.. . ). Toutefois, l'article L. 5211-2 prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie relative aux maires et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des EPCI, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Les seules exceptions concernent deux alinéas de l'article L. 2122-4, relatifs à l'incompatibilité des fonctions de maire avec celles de président de conseil régional, général, membre de la Commission européenne, de la banque centrale européenne. Dès lors, les activités de sapeur-pompier volontaire et de président ou vice-président d'un EPCI paraissent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, incompatibles.

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