Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 22/05/2014

M. Didier Guillaume attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la taxe forfaitaire communale lors des cessions de terrains devenus constructibles lorsque les droits de propriété démembrés sont cédés conjointement.

En effet, l'article 1529 du code général des impôts relatif à cette taxe ne prévoit pas son versement quand il y a cession simultanée de droits immobiliers afférents à des terrains détenus en usufruit et en nue-propriété par des vendeurs différents.

Ainsi, une commune peut se trouver privée de la taxe forfaitaire communale versée lors de cessions de terrains devenus constructibles même lorsque les droits de propriétés démembrés sont cédés en conjointement à un même acquéreur, en exonération donc de ladite taxe.

Compte-tenu de ces éléments, il l'interroge sur la possible évolution de ce point particulier lors de l'examen des prochains collectifs budgétaires.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 10/03/2016

Conformément au I de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), les communes ou, avec l'accord de l'ensemble des communes qu'ils regroupent, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles à la suite de leur classement, par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone constructible. Cette taxe facultative a pour objectif de restituer aux collectivités une part de la plus-value sur les cessions de terrains nus résultant d'une part, de leur décision de classement de ces terrains en zones constructibles et, d'autre part, des aménagements qu'elles ont financés. Partant de ce constat, elle vise à inciter les maires à libérer du foncier en ayant l'assurance de disposer du financement nécessaire aux aménagements indispensables à l'accueil des nouveaux habitants de leur commune (voirie, équipements scolaires, etc.). À la lettre des dispositions légales prévues au I de l'article 1529 précité du CGI, cette taxe, due par le cédant, s'applique aux seules cessions à titre onéreux portant sur des terrains nus. Par suite, les cessions de droits démembrés relatifs à un terrain nu, comme l'usufruit ou la nue-propriété, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe. Cela étant, et sans exclure par ailleurs une évolution législative, s'il s'avère que la cession d'un terrain, normalement soumise à la taxe, a été effectuée en démembrement de propriété par le cédant au profit d'un même acquéreur dans un but exclusivement fiscal afin d'échapper à l'imposition due, notamment en cas de cession à bref délai de la nue-propriété, puis de l'usufruit, l'administration serait en droit, sous réserve de l'examen circonstancié du cas d'espèce, de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin de restituer la véritable nature de cette cession et de la soumettre à la taxe. Ces précisions sont de nature à répondre aux interrogations de l'auteur de la question.

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