Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 22/05/2014

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles de proportionnalité au sein des commissions d'appel d'offres.

En effet, l'article 22 du code des marchés publics, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, énonce que les membres de la commission d'appel d'offres d'une commune sont désignés à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

De son côté, l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales – tel qu'issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 – dispose que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».

Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat, le 1er mars 2007, à la question n° 24621, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire précisait que, pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein des commissions municipales, le législateur avait choisi de ne pas instaurer un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ou au plus fort reste, car l'application de celui-ci « ayant pour effet, sinon pour objet, d'exclure la représentation d'une minorité, irait à l'encontre de la volonté du législateur et méconnaîtrait les termes mêmes de la loi » .

Il semble donc que les dispositions de l'article 22 du code des marchés publics méconnaissent les termes de la loi.

Au regard de ces éléments, il lui demande de lui indiquer s'il entend faire évoluer ou préciser les textes en vigueur afin de pallier cette incertitude juridique.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/05/2015

Eu égard à l'évolution du contexte législatif et réglementaire, les éléments de la réponse à la question écrite n° 24621 du sénateur Masson, publiée le 1er mars 2007, ne peuvent être invoqués. En effet, dans l'état actuel du droit, l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, oblige les communes de plus de 1 000 habitants à assurer une représentation pluraliste au sein des commissions locales, « y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications ». Ces dispositions, à valeur législative, prévalent sur celles du code des marchés publics, de nature réglementaire, et notamment son article 22. Les dispositions ne sont pas pour autant incompatibles entre elles, pour autant que l'élection des commissions d'appel d'offres (CAO) à la représentation proportionnelle au plus fort reste n'ait pas pour effet de contredire l'intention du législateur. Cette représentation pluraliste implique que chaque tendance présente dans l'assemblée délibérante puisse être représentée (Conseil d'État, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568). En effet, il importe, pour les commissions que forme le conseil municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Si ce principe s'applique pleinement aux commissions municipales dont le nombre de membres est librement défini par l'assemblée délibérante, dans le cas d'une CAO, il doit tenir compte du nombre limité de ses membres. Dans ces conditions, il est possible que certaines tendances, présentes au sein de l'assemblée délibérante, ne soient pas représentées au sein de la CAO.

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