Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 15/05/2014

M. Marcel Rainaud rappelle à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique les termes de sa question n°05920 posée le 18/04/2013 sous le titre : " Promotion interne d'un agent déchargé à temps complet pour l'exercice d'un mandat syndical ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/07/2014

L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical ». Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que la promotion interne des agents investis d'un mandat syndical pour la totalité de leur temps de travail soit considérée comme une nomination pour ordre. Un agent nommé dans un grade doit occuper effectivement un emploi correspondant à ce grade. Afin que les agents qui se consacrent totalement à l'exercice d'un mandat syndical ne soient pas exclus d'une promotion interne au motif qu'ils ne peuvent pas exercer les fonctions afférentes au grade dans lequel ils ont été nommés, les dispositions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée leur permettent de bénéficier de cette promotion sans qu'ils soient contraints de mettre fin à leur mandat. La promotion interne de ces agents n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un emploi vacant ou à la création d'un emploi par l'autorité territoriale.

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