Question de M. GATTOLIN André (Hauts-de-Seine - ECOLO) publiée le 15/05/2014

M. André Gattolin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la problématique soulevée par la multiplicité des listes des candidats aux élections européennes de mai 2014 pour l'ensemble des régions françaises.
Pour la région Île-de-France, trente-et-une listes ont été déposées. Les régions Ouest, Sud-ouest et Massif central-Centre comportent quant à elles vingt-cinq listes.

MM. Alain Anziani et Antoine Lefèvre, dans leur rapport d'information relatif à l'usage du vote électronique (Sénat, n° 445, 2013-2014), ont recensé soixante-quatre communes françaises usant de ce système de vote. Dans les Hauts-de-Seine, notamment, sur trente-six communes, onze utilisent ce système de vote, ce qui représente 243 566 électeurs.

La majorité des communes usant des machines à voter ont opté pour un modèle comportant une interface fixe format A2. Or, au regard de la multiplicité des listes pour le scrutin du 25 mai 2014, cela rend impossible une présentation claire et lisible des candidats sur ladite interface. La clarté du choix de l'électeur en est donc altérée.

Il tient à relever également que, lors du précédent scrutin de 2009, l'attribution de certains sièges de député européen l'a été à l'issue d'un décomptage très précis de certains bulletins de vote. Or, avec les machines à voter utilisées en France, il est impossible de procéder à tout recomptage.

Lors des élections municipales de mars 2014, pour la commune de Sèvres, les deux candidats arrivés en tête n'ont été séparés que de deux voix. Tout recomptage étant impossible puisque cette ville utilise des machines à voter, une partie des électeurs a trouvé ce système inique et arbitraire ouvrant ainsi la voie à un contentieux électoral. Si l'usage du vote papier avait été maintenu, il est probable que le recours aurait été formé malgré tout mais le discrédit sur l'élection n'aurait pas été si important.

L'ensemble des électeurs doit pouvoir voter de façon éclairée et transparente afin de préserver la sincérité du scrutin.

Il lui demande s'il ne serait pas nécessaire que les communes usant de ce type de système en suspendent leur utilisation pour les élections européennes et qu'il soit demandé à l'ensemble des candidats de fournir à ces communes des bulletins de vote papier.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/09/2014

L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'État ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. Chaque modèle de machine à voter est agréée sur la base de la vérification de leur conformité au « règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter » approuvé par l'arrêté du ministère de l'intérieur du 17 novembre 2003. Conformément à l'exigence numéro 32 du règlement précité : « [...] les listes de candidats (scrutin de liste) [...] doivent pouvoir, pour un même scrutin, être présentées intégralement et simultanément sur la machine à voter ». Par conséquent, les fonctionnalités techniques des machines à voter permettent de configurer leurs interfaces en fonction de chaque scrutin peu importe le nombre de listes ou de candidats en présence. Ainsi, dans le cadre des élections européennes, l'électeur utilisateur d'une telle machine avait accès à une présentation claire, lisible et exhaustive des différentes listes candidates lui permettant d'exprimer son vote de manière éclairée et transparente. En effet, à la suite de la transmission par le représentant de l'État à chaque mairie de la liste des candidatures résultant du tirage au sort par le ministère de l'intérieur, il incombait au maire : « de faire procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet » (article R. 55-1 du code électoral). De plus, les opérations de dépouillement sont entièrement automatisées et sécurisées puisqu'elles ne sont possibles qu'après la mise en œuvre d'un double dispositif d'authentification électronique, constitué de deux clés actionnées par le président du bureau de vote et un assesseur conformément aux exigences du règlement technique. Enfin, la lecture des résultats par le président à l'issue de la clôture du scrutin n'efface pas les données et la possibilité d'une relecture et d'un stockage des résultats est conservée (exigences numéros 20 et 21). Ces résultats sont retranscrits par écrit sur un procès-verbal sur lequel peut être porté tout incident qui pourrait avoir un lien avec l'usage des machines à voter et auquel sont obligatoirement annexés tous les documents imprimés par la machine à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé qu'au vu des spécifications techniques imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet, le secret du vote est préservé (décision n° 2012-514 du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République). Le Conseil d'État a quant à lui considéré que dans ces conditions l'utilisation des machines à voter ne peut ni avoir entaché l'expression des suffrages, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin (décisions n° 329109 du 25 novembre 2009 et n° 337945 du 1er décembre 2010). Les fonctionnalités techniques des machines à voter permettent donc de garantir la sincérité du scrutin.

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